Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... B 2, Parc Barry à Marseille (13005) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance, en date du 28 décembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a refusé de renvoyer au Conseil d'Etat sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchique formé contre un arrêté du préfet de la région Provence-Côte d'Azur refusant l'autorisation d'ouvrir une clinique chirurgicale à Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal ..." ; qu'aux termes de l'article 54 de ce même code : "le président du tribunal administratif doit statuer dans les quinze jours sur les demandes de renvoi formées devant lui ... En cas de décision de rejet de cette demande, les parties peuvent interjeter appel au Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours ..." ;
Considérant que M. X... a, d'une part, saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 7 mars 1988 fixant les indices de besoins en lits d'hospitalisation pour la région sanitaire Provence-Côte d'Azur-Corse et a, d'autre part, demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation du refus de création d'une clinique chirurgicale à Aix-en-Provence qui lui a été opposé par le préfet de région et qui a été confirmé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; qu'il n'existe pas de lien de connexité, au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953, entre cette requête et cette demande ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a refusé de renvoyer sa demande devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente déciion sera notifiée à M. X..., au préfet de la région Provence-Côte d'Azur et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.