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24/10/1990 | FRANCE | N°75327

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 75327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FONDERIES ET ATELIERS L. CHOQUENET, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 11 octobre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Aisne a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., membre suppléant du comi

té d'entreprise, dans le cadre d'un licenciement collectif pour moti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FONDERIES ET ATELIERS L. CHOQUENET, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 11 octobre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Aisne a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif d'ordre économique ;
2°) déclare illégale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE ANONYME FONDERIES ET ATELIERS L. CHOQUENET,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés siégeant au comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME FONDERIES ET ATELIERS L. CHOQUENET a demandé le 27 juillet 1983 l'autorisation de licencier dix salariés protégés, dont M. Alfred X..., membre suppléant du comité d'entreprise ; que par décision du 11 octobre 1983 l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Aisne a refusé l'autorisation de licencier M. X... en retenant dans l'un de ses deux motifs l'absence de proposition de reclassement concernant celui-ci ;
Considérant que la société requérante était en 1983 confrontée à une baisse de moitié de son carnet de commandes et se trouvait dans une siuation économique dont la gravité n'est pas contestée et qu'atteste le jugement du 22 juillet 1983 du tribunal de commerce de Chauny la déclarant en règlement judiciaire ; que la restructuration envisagée pour alléger les charges de personnel se traduisait par des mesures de licenciement affectant également 59 autres salariés non protégés, soit un total de 69 salariés sur un effectif de 154 personnes ; que si la société n'a fait aucune proposition de reclassement à M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à l'importance du nombre des licenciements envisagés par l'employeur qu'à la faible qualification professionnelle de M. X..., le reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise ait été possible ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter la requête de la SOCIETE ANONYME FONDERIES ET ATELIERS L. CHOQUENET, le tribunal administratif d' Amiens s'est fondé sur ce que cette dernière n'avait réalisé aucun effort de reclassement sérieux en faveur de M. X..., à qui aucune proposition d'emploi équivalent n'avait été faite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le respect par l'entreprise de l'ordre des licenciements à intervenir ; que, dès lors, l'autre motif tiré par l'inspecteur du travail de ce que la SOCIETE ANONYME FONDERIES ET ATELIERS L. CHOQUENET n'aurait pas respecté cet ordre n'a pu non plus fonder légalement sa décision de refus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FONDERIES ET ATELIERS L. CHOQUENET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Aisne a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 3 décembre 1985 et la décision en date du 11 octobre 1983 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Aisnesont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FONDERIES ET ATELIERS L. CHOQUENET et au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L436-1, L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1990, n° 75327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75327
Numéro NOR : CETATEXT000007784742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-24;75327 ?
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