Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES INSPECTEURS GENERAUX ET INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION (SAIGIA), représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mars 1986 nommant M. René X... inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 89-466 du 10 juillet 1989 modifiée par la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Vu le décret 81-241 du 12 mars 1981 modifié par le décret 85-222 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat du ministre de l'intérieur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 25 juin 1990 : "Sont validées les nominations prononcées, en application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans les corps d'inspection générale et des decrets : 1 - n° 85-222 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale au ministère de l'intérieur et de la décentralisation" ;
Considérant que le décret attaqué nommant M. X... inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur est intervenu en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 et du décret 85-222 du 15 février 1985 ; que, dès lors, ce décret de nomination se trouve validé en vertu des dispositions législatives précitées ; que par suite, il n'est plus susceptible d'être discuté par la voie contentieuse ; que la requête susvisée est, dès lors, devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT AUTONOME DES INSPECTEURS GENERAUX ET INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT AUTONOME DES INSPECTEURS GENERAUX ET INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION et au ministre de l'intérieur.