Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1986 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 2 du jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la Société imprimerie Laballery et Cie, la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI résultant du silence gardé par lui sur le recours hiérarchique formé par l'employeur à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la Nièvre en date du 20 février 1984 rejetant sa demande d'autorisation de licencier pour faute M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par la Société Imprimerie Laballery et Cie devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société Imprimerie Laballery et Cie,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail par la Société Imprimerie Laballery et Cie pour obtenir le licenciement pour faute de M. X..., membre du comité d'entreprise, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ; que si certains de ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, celle-ci est amnistiée en vertu de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 ; que par suite ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI contre l'article 2 du jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la solidariténationale sur le recours hiérarchique formé par l'employeur à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la Nièvre en date du 20 février 1984 rejetant sa demande d'autorisation de licencier pour faute l'intéressé est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Imprimerie Laballery et Cie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.