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24/10/1990 | FRANCE | N°78592

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 octobre 1990, 78592


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aimée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Villejuif a suspendu ses droits au traitement pour la période du 16 août 1984 au 31 août 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.852, L.859 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aimée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Villejuif a suspendu ses droits au traitement pour la période du 16 août 1984 au 31 août 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.852, L.859 et L.860 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : "En cas de maladie dument constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur ..." ; qu'aux termes de l'article L.859 du même code : "Lorsque les agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justifications présentées dans les 48 heures et reconnues valables par l'administration" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.860 du même code : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" ;
Considérant que, pour justifier son congé maladie, Mme X... a envoyé successivement deux certificats médicaux dont l'un ne mentionnait pas l'adresse à laquelle l'administration pouvait faire procéder à une contre-visite et l'autre indiquait une adresse incomplète en l'absence du nom des personnes chez qui l'intéressée résidait ; que, si les deux convocations à une contre-visite envoyées par le Centre hospitalier spécialisé de Villejuif et adressées l'une au domicile habituel de Mme X... et l'autre à l'adresse qu'elle avait mentionnée n'ont pu parvenir à leur destinataire, c'est en raison de la négligence de l'intéressée ; qu'ainsi, Mme X... ne s'est pas soumise au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie en vertu des dispositions précitées ; qu'en conséquence, l'administration pouvait légalement suspendre son traitement pendant sa période d'absence en application des mêmes dispositions ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Villejuif a suspendu son traitement pour la période du 16 au 31 août 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre hospitalier spécialisé de Villejuif et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78592
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Transmission du certificat médical - Certificats médicaux incomplets - Agent regardé comme ne s'étant pas soumis au contrôle que peut légalement exercer l'administration - Effet rétroactif sur le droit au traitement (1).

36-05-04-01-01, 61-06-03-05-05 Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : "En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur ...". Aux termes de l'article L.859 du même code : "Lorsque les agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justifications présentées dans les 48 heures et reconnues valables par l'administration". Aux termes du 1er alinéa de l'article L.860 du même code : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration". Pour justifier son congé maladie, Mme M. a envoyé successivement deux certificats médicaux dont l'un ne mentionnait pas l'adresse à laquelle l'administration pouvait faire procéder à une contre-visite et l'autre indiquait une adresse incomplète en l'absence du nom des personnes chez qui l'intéressée résidait. Si les deux convocations à une contre-visite envoyées par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif et adressées l'une au domicile habituel de Mme M. et l'autre à l'adresse qu'elle avait mentionnée n'ont pu parvenir à leur destinataire, c'est en raison de la négligence de l'intéressée. Ainsi, Mme M. ne s'est pas soumise au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie en vertu des dispositions précitées. En conséquence, l'administration pouvait légalement suspendre son traitement pendant sa période d'absence en application des mêmes dispositions.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS - Congés de maladie - Certificats médicaux incomplets - Agent regardé comme ne s'étant pas soumis au contrôle que peut légalement exercer l'administration - Effet rétroactif sur le droit au traitement (1).


Références :

Code de la santé publique L852, L859, L860

1.

Rappr. 1986-02-21, Mlle Mourigeau, T. p. 726


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 78592
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78592.19901024
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