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24/10/1990 | FRANCE | N°86170

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 86170


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., demeurant Maison Ciaretti, quartier Navaggia à Levie (20170), M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 19 août 1985 par le directeur de l'office national d'immigration (ONI) au titre de la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail,
2°) annule cet

tat exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tra...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., demeurant Maison Ciaretti, quartier Navaggia à Levie (20170), M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 19 août 1985 par le directeur de l'office national d'immigration (ONI) au titre de la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail,
2°) annule cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jacques-Alphonse de X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'office national d'immigration,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titres l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ces titres est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L. 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code : "Au vu des procès-verbaux qu lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux".

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail, en application des dispositions précitées de l'article R. 341-33, informait M. Jacques Alphonse de X... que l'article L. 341-7 du code du travail lui était applicable et qu'il avait quinze jours pour présenter éventuellement des observations a été présentée et réceptionnée à l'adresse que M. de X... avait lui-même indiquée aux gendarmes lorsqu'ils l'ont interrogé au sujet de l'emploi d'un travailleur étranger non muni d'un titre de travail ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'état exécutoire émis le 19 août 1985 à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration pour le recouvrement d'une somme de 25 480 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code précité aurait été établi dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que si M. de X... soutient que le ressortissant marocain dénommé Moktar Y... qu'il a reconnu avoir employé en juin 1984 a été confondu par les gendarmes avec un autre ressortissant marocain du même nom qui était dépourvu de titre de travail, l'exactitude de ces allégations ne ressort pas des pièces du dossier, d'où il résulte que le requérant a effectivement employé un étranger démuni de titre de travail ; que la circonstance que le tribunal de grande instance d'Ajaccio siégeant en matière correctionnelle ait, le 15 novembre 1985, relaxé M. de X... des fins de la poursuite pénale exercée à son encontre à raison des mêmes faits est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ladite relaxe n'est intervenue qu'au bénéfice du doute et que, par suite, l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal ne s'impose pas à l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., à l'office national d'immigration et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER.


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, R341-33, R341-34


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1990, n° 86170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de La Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86170
Numéro NOR : CETATEXT000007770911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-24;86170 ?
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