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24/10/1990 | FRANCE | N°87020

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 87020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1987 et 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 121 283,34 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 12 janvier 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de Lille a autorisé

la Société Générale de Fonderie à procéder à son licenciement pour ca...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1987 et 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 121 283,34 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 12 janvier 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de Lille a autorisé la Société Générale de Fonderie à procéder à son licenciement pour cause économique,
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 121 283,34 F avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 26 août 1985, et avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle, de l'emploi qu'elle tient de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse, en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne peut engager la responsabilité de l'Etat, soit à l'égard du salarié licencié par son employeur en cas d'autorisation administrative illégale, soit à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation, que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant que M. X... a été licencié pour cause économique par la Société Générale de Fonderie à la suite de l'autorisation de licenciement délivrée à ladite société le 12 janvier 1981 par l'inspecteur du travail de la 5ème section de Lille, agissant par délibération du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord ; que si le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord était territorialement incompétent pour prendre cette décision, dès lors que les services de Lille auxquels M. X... était rattaché ne constituaient pas un établissement distinct de la Société Générale de Fonderie, dont le siège social est à Paris et si la procédure préalable de concertation devant le comité d'entreprise n'avait pas été régulière en ce qui concerne le projet de licenciement de M. X..., ces circonstances ne révèlent pas, en l'espèce, l'existence d'une faute lourde de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 114 283,34 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87020
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - Responsabilité de l'administration à raison de décisions prises en matière de licenciement pour motif économique - Salarié non protégé - Absence de faute lourde en l'espèce.

60-02-013, 66-07-02-045 Salarié licencié pour cause économique par la Société générale de fonderie à la suite de l'autorisation de licenciement délivrée à ladite société le 12 janvier 1981 par l'inspecteur du travail de la 5ème section de Lille, agissant par délibération du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord. Si le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord était territorialement incompétent pour prendre cette décision, dès lors que les services de Lille auxquels le salarié était rattaché ne constituaient pas un établissement distinct de la Société générale de fonderie dont le siège social est à Paris, et si la procédure préalable de concertation devant le comité d'entreprise n'avait pas été régulière en ce qui concerne le projet de licenciement de l'intéressé, ces circonstances ne révèlent pas en l'espèce l'existence d'une faute lourde de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE - Faute lourde - Absence.


Références :

Code du travail L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 87020
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : Me Capron, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87020.19901024
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