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24/10/1990 | FRANCE | N°93836

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 93836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1987 et 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARDIENNAGE SURVEILLANCE INSULAIRE, dont le siège est Route de l'Aéroport Luciana (Haute-Corse) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi sur renvoi de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique

de MM. Maurice X... et Michel Y... a jugé que cette décision était ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1987 et 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARDIENNAGE SURVEILLANCE INSULAIRE, dont le siège est Route de l'Aéroport Luciana (Haute-Corse) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi sur renvoi de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de MM. Maurice X... et Michel Y... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GARDIENNAGE SURVEILLANCE INSULAIRE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement dont l'autorisation est demandée ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif qui doit examiner si la décision administrative qui lui est déférée est fondée sur une appréciation correcte de la situation de droit et de fait litigieuse, pouvait tenir compte de faits postérieurs mais directement liés à cette situation, pour apprécier si le motif économique allégué était réel et sérieux ;
Considérant que la SOCIETE GARDIENNAGE SURVEILLANCE INSULAIRE soutient qu'à la fin de 1983 et au début de 1984 ses charges salariales étaient devenues trop importantes par rapport à son chiffre d'affaires, si bien qu'elle a subi une perte d'exploitation de 50 446 F à la fin de l'exercice 1983, et que la circonstance qu'elle a recruté quinze salariés nouveaux après les deux licenciements litigieux de MM. X... et Y... employés en qualité de vigiles, est sans influence sur la validité de l'autorisation de licenciement pour motif économique qui lui a été délivrée le 21 février 1984 par la direction du travail et de l'emploi de la Haute-Corse ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les quinze nouveaux salariés ont été recrutés entre le 21 février 1984, date de l'autorisation de licenciement contestée et le 18 mai 1984, date à laquelle a été dressé à l'encontre de la société un procès-verbal pour infraction à l'article R. 321-2 du code du travail, alors en vigueur, qui rendit nécessaire une autorisation administrative pour procéder à de tels recrutements ; que cette période de conjoncture économique favorable pour l'entreprise n'apparaît pas distincte de celle au cours de laquelle la société requérante allègue avoir rencontré des difficultés économiques telles qu'elle aurait été contrainte de prononcer les licenciements litigieux afin de réaliser une restructuration ; que celle-ci qui impliquait une modification des conditions de rémunération et de travail des vigiles, n'a pas eu pour effet de transformer la nature des activités de surveillance au point que MM. X... et Y... n'auraient pu exercer ces activités ; que la demande d'autorisation de licencier les intéressés n'avait pas pour cause la situation économique de l'entreprise, mais la volonté de procéder à un changement de personnes ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE GARDIENNAGE SURVEILLANCE INSULAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a déclaré illégale la décision en date du 21 février 1984 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Corse avait autorisé la SOCIETE GARDIENNAGE SURVEILLANCE INSULAIRE à licencier pour motif économique MM. X... et Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GARDIENNAGE SURVEILLANCE INSULAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au greffe de la cour d'appel de Bastia, à M. Maurice X..., M. Michel Y..., à la SOCIETE GARDIENNAGE SURVEILLANCE INSULAIRE et au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93836
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Références :

Code du travail L321-9, R321-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 93836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93836.19901024
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