Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 6 mai 1988, présentés pour la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES, Société anonyme, dont le siège social est situé ... agissant en la personne de ses directeurs et représentants légaux ; la SOCIETE DES PARKINGS DES CHAMPS-ELYSEES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la RATP la somme de 236 342,69 F avec intérêts à compter du 5 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES et de Me Odent, avocat de Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par convention, en date du 25 novembre 1977, le département du Val-de-Marne a concédé à la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES l'exploitation du Parking d'Intérêt Régional de la gare de Varenne-Chennevières ;
Considérant qu'en 1983 une rupture de la canalisation d'évacuation des eaux de pluies de la dalle du parking a provoqué des écoulements d'eaux dans le terrain sous-jacent et un affaissement mettant en péril l'une des voies de la ligne A du RER ; que la RATP a fait procéder aux travaux de réparation nécessaires qui ont été évalués à 227 062,24 F ;
Considérant que le dommage de travaux publics dont a été ainsi victime la RATP est directement imputable à l'ouvrage dont est concessionnaire la S.A. PARKING DES CHAMPS-ELYSEES ; que cette dernière en est responsable à l'égard de la RATP quelle que soit l'origine des défectuosités de la dalle et des ouvrages qui en sont indissociables ; qu'aucune faute n'est établie à la charge de la RATP ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES et que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la RATP la somme de 236 342,69 F avec intérêt de droit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES, à la RATP et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer.