La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1990 | FRANCE | N°94119

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 94119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 6 mai 1988, présentés pour la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES, Société anonyme, dont le siège social est situé ... agissant en la personne de ses directeurs et représentants légaux ; la SOCIETE DES PARKINGS DES CHAMPS-ELYSEES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la RATP la somme de 236 342,69 F avec intérêts à compter du 5 mars 1986 ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 6 mai 1988, présentés pour la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES, Société anonyme, dont le siège social est situé ... agissant en la personne de ses directeurs et représentants légaux ; la SOCIETE DES PARKINGS DES CHAMPS-ELYSEES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la RATP la somme de 236 342,69 F avec intérêts à compter du 5 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES et de Me Odent, avocat de Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention, en date du 25 novembre 1977, le département du Val-de-Marne a concédé à la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES l'exploitation du Parking d'Intérêt Régional de la gare de Varenne-Chennevières ;
Considérant qu'en 1983 une rupture de la canalisation d'évacuation des eaux de pluies de la dalle du parking a provoqué des écoulements d'eaux dans le terrain sous-jacent et un affaissement mettant en péril l'une des voies de la ligne A du RER ; que la RATP a fait procéder aux travaux de réparation nécessaires qui ont été évalués à 227 062,24 F ;
Considérant que le dommage de travaux publics dont a été ainsi victime la RATP est directement imputable à l'ouvrage dont est concessionnaire la S.A. PARKING DES CHAMPS-ELYSEES ; que cette dernière en est responsable à l'égard de la RATP quelle que soit l'origine des défectuosités de la dalle et des ouvrages qui en sont indissociables ; qu'aucune faute n'est établie à la charge de la RATP ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES et que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la RATP la somme de 236 342,69 F avec intérêt de droit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARKING DES CHAMPS-ELYSEES, à la RATP et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94119
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 94119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94119.19901024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award