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24/10/1990 | FRANCE | N°94213

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 94213


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant que celle-ci contestait la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a limité à 50 % la remise de sa dette d'un montant de 18 301,52 F résultant de versements indus de l'aide personnalisée au logement de la part de la caiss

e d'allocations familiales de Seine-et-Marne,
2°) lui accorde ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant que celle-ci contestait la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a limité à 50 % la remise de sa dette d'un montant de 18 301,52 F résultant de versements indus de l'aide personnalisée au logement de la part de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne,
2°) lui accorde une remise intégrale de dette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête :

Considérant que la circonstance, invoque par le ministre, que la section des aides publiques au logement du département de la Seine-et-Marne a pris, postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, une nouvelle décision fixant un échelonnement du remboursement de la dette de trop-perçu de Mme X... ne rend pas sans objet l'appel formé par celle-ci contre ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir une remise de la dette en cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation, le silence gardé par la section des aides publiques au logement de la Seine-et-Marne sur la demande de Mme X..., tendant à obtenir la remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement avait fait naître le 27 octobre 1986 une décision implicite rejetant totalement cette demande, cette décision doit être regardée comme ayant été rapportée par la décision explicite notifiée le 27 novembre 1986 par laquelle la section susmentionnée a accordé à l'intéressée une remise partielle de sa dette ; que la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Versailles devait être regardée comme dirigée contre cette décision du 27 novembre 1986 ; qu'en jugeant que la requérante avait entendu se pourvoir contre la décision du 27 octobre 1986 et que, en tant qu'elle tendrait à l'annulation de la décision du 27 novembre 1986, sa demande devait être rejetée au motif que cette seconde décision n'était que confirmative de la précédente, le tribunal administratif a dénaturé le sens et la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... dirigée contre la décision notifiée le 27 novembre 1986 ;
Considérant, que par cette décision, la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 18 301,52 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé à l'intéressée une remise de 9 301,52 F et a laissé à sa charge le solde de la dette, soit une somme de 9 000 F ; qu'eu égard à la situation familiale de Mme X..., qui avait six enfants à charge à la date de la décision attaquée, et au montant des revenus dont elle disposait, la section des aides publiques au logement de la Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à l'intéressée qu'une remise de 9 301,52 F ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 27 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 août 1987 est annulé.
Article 2 : La décision de la section des aides publiques au logement de la Seine-et-Marne notifiée à Mme X... le 27 novembre 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94213
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 94213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94213.19901024
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