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24/10/1990 | FRANCE | N°94556

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 94556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant ..., Mlle Florence Z..., demeurant ..., M. Patrick Z..., demeurant ..., Mme Claude B..., demeurant ..., Mme Mariette Y..., demeurant ..., M. Charles-André A..., demeurant ..., M. Georges A..., demeurant ..., Mlle Valérie A..., demeurant ..., Mme Marion A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal admi

nistratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant ..., Mlle Florence Z..., demeurant ..., M. Patrick Z..., demeurant ..., Mme Claude B..., demeurant ..., Mme Mariette Y..., demeurant ..., M. Charles-André A..., demeurant ..., M. Georges A..., demeurant ..., Mlle Valérie A..., demeurant ..., Mme Marion A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1985, par lequel le maire de Paris a autorisé la société civile immobilière Pompe-Montespan à procéder au recul d'une clôture en vue de l'aménagement de sept places de stationnement ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Philippe HAUDUCOEUR et autres, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur le moyen tiré de ce que M. X... était sans qualité pour présenter la demande de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à obtenir le permis litigieux a été présentée au nom de la société civile immobilière Pompe-Montespan par M. X..., gérant de ladite société et désigné comme son liquidateur par une délibération de l'assemblée générale en date du 26 juin 1984, en vue de procéder à des travaux d'aménagement de places de stationnement dont la réalisation avait été décidée par une autre délibération de l'assemblée générale en date du 24 janvier 1985 ; que l'administration, devant laquelle la qualité de M. X... pour présenter la demande n'avait pas été contestée, n'était pas tenue d'exiger la communication des procès-verbaux des assemblées générals susmentionnées ni des statuts de la société ; que si les requérants soutiennent que les délibérations desdites assemblées générales étaient irrégulières et s'ils ont saisi de ce litige le tribunal de grande instance de Paris, il est constant qu'aucune décision de l'autorité judiciaire n'a prononcé la nullité de ces délibérations ; que dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu du sixième alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, "lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie", il est constant que l'avenue Montespan, sur laquelle doivent être réalisés les travaux litigieux, est une voie privée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article R. 421-15 ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés sont situés ..., conformément aux mentions de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de localisation des travaux manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que le permis de construire n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 19 juin 1985 accordant le permis litigieux à la société civile immobilière Pompe-Montespan ;
Article 1er : La requête présentée par M. Philippe HAUDUCOEUR, Mlle Florence HAUDUCOEUR, M. Patrick HAUDUCOEUR, Mme Claude B..., Mme Mariette Y..., M. Charles-André A..., M. Georges A..., Mlle Valérie A... et Mme Marion A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe HAUDUCOEUR, Mlle Florence HAUDUCOEUR, M. Patrick HAUDUCOEUR, Mme Claude B..., Mme Mariette Y..., M. Charles-André A..., M. Georges A..., Mlle Valérie A..., Mme Marion A..., à la société civile immobilière Pompe-Montespan, à M. Jacques X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de l'urbanisme R421, R421-15


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1990, n° 94556
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94556
Numéro NOR : CETATEXT000007760695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-24;94556 ?
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