La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1990 | FRANCE | N°98724

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 98724


Vu le recours, enregistré le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 8 février 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Albiez-Montrond a décidé d'allouer une indemnité de mission d'un montant de 10 862 F à M. François Richard, conseiller municipal, premier adjoint, au titre de la surveillance du

personnel de la régie des remontées mécaniques,
2°) d'annuler ladit...

Vu le recours, enregistré le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 8 février 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Albiez-Montrond a décidé d'allouer une indemnité de mission d'un montant de 10 862 F à M. François Richard, conseiller municipal, premier adjoint, au titre de la surveillance du personnel de la régie des remontées mécaniques,
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ..." ; que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1988, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable le déféré du PREFET DE LA SAVOIE tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune d'Albiez-Montrond du 8 février 1985, au motif que ladite délibération n'avait été ni jointe au déféré, ni produite avant la clôture de l'instruction malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffe du tribunal ;
Considérant, en premier lieu, que si le déféré préfectoral, enregistré le 6 mai 1985 au greffe annexe de Chambéry, mentionnait que la délibération attaquée était "ci-annexée", il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite délibération ait été effectivement jointe à la requête ;
Considérant, en deuxième lieu, que le secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif, qui était compétent pour ce faire, a, par une annotation manuscrite ajoutée au texte de la lettre du 4 février 1988 qui avertissait le PREFET DE LA SAVOIE que l'affaire serait inscrite au rôle de l'audience du 9 mars 1988, demandé au préfet de "faire parvenir au tribunal copie de la décision attaquée du 8 février 1985, non jointe au référé" ; que ni la forme utilisée en l'espèce pour la demande de régularisation de la requête, ni le fait qu'était demandée la production d'une copie de la décision attaquée et non la décision elle-même, ni la circonstance que le mot de "référé" ait été employé par erreur au lieu de celui de "déféré" ne sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;

Considérant, enfin, qu'acun principe, ni aucun texte en vigueur à la date du jugement attaqué, n'obligeaient le secrétaire-greffier en chef du tribunal à avertir l'auteur du déféré que le défaut de production de la décision attaquée pourrait entraîner l'irrecevabilité dudit déféré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, au ministre de l'intérieur et au maire de la commune d'Albiez-Montrond.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98724
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - FORMES DU DEFERE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - FORMES DU DEFERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 98724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98724.19901024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award