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24/10/1990 | FRANCE | N°99256

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 octobre 1990, 99256


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Saint-Symphorien a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur

banisme ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Saint-Symphorien a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation de l'enquête publique de la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ( ...) Un arrêté du maire précise ( ...) l'objet, de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ; ( ...) Le commissaire-enquêteur peut ( ...) décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 23 avril 1985 : "Après avoir recueilli l'avis du commissaire de la République, le commissaire-enquêteur ( ...) peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Sa décision doit être notifiée au commissaire de la République au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié" ; qu'enfin, selon le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret, l'avis informant le public de l'ouverture d'une enquête publique est "publié par voie d'affiche et éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République ( ...)" ;
Considérant que, par un arrêté du 15 mai 1986, le maire de Saint-Symphorien a prescrit une enquête publique relative au plan d'occupation des sols de la commune d'une durée d'un mois, du 2 juin 1986 au 2 juillet 1986 ; que le commissaire-enquêteur a décidé de rouvrir l'enquête pour une durée de dix jours s'étendant du 15 juillet 1986 au 24 juillet 1986 ; que cette décision a été portée à la connaissance des habitants de Saint-Symphorien par l'insertion d'avis dans deux quotidiens locaux le 15 juillet 1986 ; que cette décision a eu pour seul objet et pour seul effet de permettre une meilleure information du public et d'augmenter les garanties prévues par les dispositions législatives et réglementaires ; que dès lors, les irrégularités dues au fait qu'un délai de quelques jours ait séparé la fin de l'enquête initiale de la réouverture décidée par le commissaire- enquêteur et à la circonstance que cette décision n'ait pas fait l'objet d'un affichage, ne sont pas de nature à vicier l'enquête publique ;

Considérant que les dispositions de l'article 20 du décret du 23 avril 1985, qui imposent au commissaire- enquêteur de consigner ses conclusions dans un document séparé du rapport relatant le déroulement de l'enquête, ne sont pas applicables aux enquêtes relatives aux plans d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X... d'une méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; que les conclusions du commissaire- enquêteur sont suffisamment motivées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu, d'une part, du parti d'urbanisme adopté par les auteurs du plan et, d'autre part, des caractéristiques de la parcelle de Mme X... qui appartient à une vaste zone agricole, le classement de cette parcelle en zone NC soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 avril 1988, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Saint-Symphorien a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Symphorien et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99256
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE


Références :

Code de l'urbanisme R123-11
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 19, art. 12, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 99256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99256.19901024
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