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24/10/1990 | FRANCE | N°99457

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 octobre 1990, 99457


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le refus de renouveler le séjour en Guadeloupe de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988 ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le refus de renouveler le séjour en Guadeloupe de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 12 décembre 1950, "des instructions particulières prises après avis du comité technique paritaire central compétent règlent les conditions d'attribution des postes dans les départements et territoires d'outre-mer" ; que la circulaire en date du 12 janvier 1976, prise pour l'application de ces dispositions, précise que "dans chaque département d'outre-mer, les emplois qui deviennent vacants sont réservés, en priorité, aux personnes qui sont originaires de ce département ou dont le conjoint en est originaire" et que dans les cas où des agents originaires d'autres départements pourraient être nommés "Les candidats retenus sont affectés ... pour une période de deux ans, renouvelable en cas de besoin, dans la limite d'une durée totale de six ans qui ne peut être exceptionnellement dépassée que pour des raisons impérieuses de service" ;
Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à ce que puissent être établies légalement des règles en matière de mutations discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles ne légitiment l'institution de telles règles, dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la discrimination introduite par la circulaire du 12 janvier précitée ait été justifiée par des circonstances exceptionnelles ; que les dispositions précitées de la circulaire ministérielle du 12 janvier 1976 sont donc entachées d'illégalité ; que, par suite, la décision attaquée, prise en application de ces dispositions, est elle-même entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision refusant la prolongation du séjour de M. X... en Guadeloupe ;
Article 1er : Le recours u MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99457
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ENTREE EN SERVICE - TITULARISATION.


Références :

Circulaire du 12 janvier 1976
Décret 50-1534 du 12 décembre 1950 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 99457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99457.19901024
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