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26/10/1990 | FRANCE | N°103849

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 103849


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le d

cret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2, paragraphe 3 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, subordonne l'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable à la condition notamment que le candidat, lorsqu'il n'est pas comptable agréé, justifie de "quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet de la demande de M. François X..., la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, a estimé que le demandeur ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant, d'une part, qu'en affirmant que, "pour atteindre le niveau requis, les responsabilités visées devaient être exercées au sein d'une vaste structure", la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de la décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette affirmation, laquelle n'est d'ailleurs pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant "que la direction générale, en cogestion avec un associé lui-même membre de l'ordre, d'un cabinet d'expertise comptable réalisant environ trois millions de francs de chiffre d'affaires et employant quatorze personnes n'était manifestement pas de nature à apporter la preuve de l'exercice de responsabilités répondant aux exigences susvisées, singulièrement en matière administrative et financière", la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas foné à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1990, n° 103849
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103849
Numéro NOR : CETATEXT000007777959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-26;103849 ?
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