Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1989, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la lettre du 21 février 1989 par laquelle le préfet du Rhône l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Emmanuel X..., de nationalité ghanéene, s'étant vu refuser par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 17 septembre 1988 par la commission des recours des réfugiés, la qualité de réfugié, le préfet du Rhône était tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait, au titre de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en qualité de réfugié ; que si, par circulaire du 5 août 1987, le ministre de l'intérieur avait ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser sous certaines conditions la situation d'anciens demandeurs d'asile, cette circulaire ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés un droit à régularisation de leur situation ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé ne peut retourner au Ghana est sans influence sur la légalité des décisions successives par lesquelles, d'une part, le préfet du Rhône l'a invité à quitter le territoire français sans lui imposer de regagner son pays d'origine et, d'autre part, a refusé, sur le recours gracieux formé par M. X..., de régulariser sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.