Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Messaouda X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mars 1989 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée : ... les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception postal qui y figure, que la décision du préfet de la Moselle rejetant la demande de carte de séjour présentée pour Mlle X... par son père dans le cadre du regroupement familial, a été notifiée à l'intéressée le 16 mars 1989 ; que ladite décision portait mention des délais et voies de recours à son encontre, conformément aux dispositions susmentionnées du décret du 11 janvier 1965 ; qu'ainsi le délai de recours contre ladite décision expirait le 16 mai 1989 ; que par suite, la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de ladite décision, qui n'a été enregistrée que le 28 septembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, était tardive et, dès lors, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 13 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Messaouda X... et au ministre de l'intérieur.