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26/10/1990 | FRANCE | N°58878

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 58878


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FRONTENEX (73460), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA) et M. X... soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 239 585 F en réparation d

es désordres survenus dans le bâtiment à usage de groupe scolaire (CEG) ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FRONTENEX (73460), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA) et M. X... soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 239 585 F en réparation des désordres survenus dans le bâtiment à usage de groupe scolaire (CEG) édifié à Frontenex ;
2° condamne in solidum la société de pavage et des asphaltes de Paris et M. X... à lui verser, d'une part la somme de 219 585 F au titre des travaux de reprise, d'autre part la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3° à titre subsidiaire :
- condamne solidairement les constructeurs à réparer les désordres résultant de la pose d'un seul papier kraft et ce à hauteur de 50 %,
- condamne en toute hypothèse M. X... à supporter à hauteur de 90 % les conséquences de sa faute grave,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la COMMUNE DE FRONTENEX, de Me Odent, avocat de la société anonyme de pavage et des asphaltes de Paris (S.P.A.P.A) et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que les constructeurs soient condamnés sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil :
Considérant qu'à la suite d'infiltrations constatées à travers les terrasses du groupe scolaire édifié au lieu-dit "Les grands champs", la COMMUNE DE FRONTENEX, maître de l'ouvrage, a recherché, à titre principal, devant le tribunal administratif de Grenoble, la responsabilité conjointe de l'architecte, M. X..., et de l'entreprise, la société de pavage et des asphaltes de Paris, qui avait réalisé les travaux d'étanchéité, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il est établi, notamment par le rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les infiltrations constatées sont imputables à l'absence d'une couche de graviers de protection ; que cette absence était apparente lors de la réception définitive, de sorte que la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement ci-dessus rappelé ; que, dès lors la COMUNE DE FRONTENEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à lui verser une indemnité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que l'architecte, M. X..., soit condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle :
Sur la régularité du jugement, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des infiltrations constatées à travers les terrasses du collège concerné, la COMMUNE DE FRONTENEX a recherché, devant le tribunal administratif de Grenoble, non seulement la responsabilité décennale des constructeurs, mais également, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'architecte à raison des fautes commises par lui lors de la réception définitive des travaux ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions subsidiaires alors qu'il a rejeté les conclusions principales ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à ce que l'architecte soit condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par la COMMUNE DE FRONTENEX devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte :
Considérant que par contrat du 27 août 1973, M. X... s'était engagé "à prendre en charge les prestations en l'état où elles se trouvaient au jour du décès de M. Y..." son prédécesseur et "à faire son affaire des règlements litigieux et obligations diverses découlant de l'opération envisagée tant vis-à-vis des héritiers Y... que vis-à-vis de la COMMUNE DE FRONTENEX" ; qu'en vertu tant des stipulations de ce contrat que de ses devoirs professionnels, M. X... avait l'obligation lors des opérations de réception définitive d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défectuosités des terrasses du collège de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive fût prononcée sans réserve ;

Considérant que les représentants du maître de l'ouvrage ont de leur côté commis une grave imprudence en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux qui, comme ils ne pouvaient pas l'ignorer, comportaient les défectuosités litigieuses, d'ailleurs relevées dans plusieurs procès-verbaux de visite de chantier ; que cette imprudence, si elle ne saurait avoir pour effet d'exonérer M. X... de toute responsabilité à raison de sa propre faute, est de nature à réduire la responsabilité encourue par ce dernier ;
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par M. X... en condamnant ce dernier à réparer à concurrence de la moitié les conséquences préjudiciables pour la COMMUNE DE FRONTENEX des désordres litigieux ;
Sur le préjudice subi par la COMMUNE DE FRONTENEX :
Considérant que la COMMUNE DE FRONTENEX demande, d'une part, une indemnité de 20 000 F à titre de dommages intérêts, d'autre part, une indemnité de 219 585 F représentant le coût des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses du collège et des travaux de peinture des salles de classe ;
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE FRONTENEX n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément de nature à établir la réalité d'un dommage distinct de celui qui affecte la construction litigieuse ; que, par suite, ses conclusions en vue d'obtenir une indemnité de 20 000 F doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'évaluation des travaux de remise en état :

Considérant que M. X... soutient qu'il y a lieu de procéder à divers abattements sur le montant des travaux de remise en état de l'étanchéité supportés par la commune et chiffrés ainsi qu'il résulte des pièces du dossier à la somme de 212 000 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les défectuosités susindiquées affectaient tant les terrasses basses que les terrasses hautes du collège ; que si les désordres dus aux infiltrations étaient apparus sur les terrasses hautes, il ne peut être contesté au vu du rapport de l'expert que la dégradation devait également affecter l'étanchéité des terrasses basses ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander que le coût de réfection desdites terrasses soit soustrait des dépenses indemnisables ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que le soutient M. X..., la dépense entraînée par la pose de la couche de gravillons proprement dite doit rester à la charge de la commune qui aurait dû, en tout état de cause, supporter cette dépense si les travaux avaient été réalisés avant la réception définitive ; qu'il y a lieu de procéder à un abattement de 25 237 F hors taxes à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient qu'il n'est pas tenu de supporter le coût supplémentaire entrainé par le renforcement des normes d'isolation intervenu depuis l'exécution des travaux de construction de l'édifice ; qu'en effet les travaux de réfection des terrasses comportent par rapport au marché initial des améliorations résultant d'une isolation accrue dont le coût doit être déduit du prix des travaux ; que cette plus-value peut être estimée à 54 121 F hors taxes, chiffre non contesté par la commune requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard au court délai qui s'est écoulé entre la réception définitive et la survenance des désordres, M. X... n'est pas fondé à réclamer un abattement pour vétusté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice résultant des désordres dont s'agit doit être évalué à 118 674 F au titre des travaux de réfection de l'étanchéité et à 7 585 F au titre de la remise en état des peintures ; que, compte tenu de la faute commise par la COMMUNE DE FRONTENEX, il sera fait une exacte appréciation de la réparation qui lui est due en condamnant M. X... à lui payer la somme de 63 129,50 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE FRONTENEX a droit aux intérêts de la somme de 63 129,50 F à compter de l'enregistrement de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 juillet 1982, 2 mai 1984, 28 mai 1985, 1er août 1986 et 24 septembre 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 février 1984 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de M. X..., architecte, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Article 2 : M. X..., architecte, est condamné à verser à la COMMUNE DE FRONTENEX la somme de 63 129,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1981. Les intérêts échus les 26 juillet 1982, 2 mai 1984, 28 mai 1985, 1er août 1986 et 24 septembre 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la COMMUNE DE FRONTENEX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRONTENEX, à M. X..., à la société de pavage et des asphaltes de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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