La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1990 | FRANCE | N°61441

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 61441


Vu la décision en date du 23 avril 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux statuant sur la requête de la SOCIETE VAP D'ENTREVES et Cie et autres, enregistrée sous le n° 61 441 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la R.A.T.P. soit condamnée à réparer le préjudice résultant pour eux des nuisances acoustiques et vibratoires provoquées par les travaux entrepris pour le compte de la Régie et l'exploitation tant du R.E.R que la

ligne n° 13 du réseau ferré métropolitain ;
2° condamne la R.A....

Vu la décision en date du 23 avril 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux statuant sur la requête de la SOCIETE VAP D'ENTREVES et Cie et autres, enregistrée sous le n° 61 441 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la R.A.T.P. soit condamnée à réparer le préjudice résultant pour eux des nuisances acoustiques et vibratoires provoquées par les travaux entrepris pour le compte de la Régie et l'exploitation tant du R.E.R que la ligne n° 13 du réseau ferré métropolitain ;
2° condamne la R.A.T.P. à leur payer une indemnité de 322 500 F par an, à compter de 1973 et jusqu'au jour de la cessation de nuisances, avec intérêt de droit, et ordonne la capitalisation des intérêts, a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 1984 et déclaré la R.A.T.P., responsable des troubles ressentis au ..., du fait des nuisances ci-dessus rappelées ; d'autre part, condamne la R.A.T.P., à supporter les premiers frais d'exception s'élevant à 65 702 F enfin, ordonné une expertise au vue de déterminer la perte de la valeur vénale des appartements composant l'immeuble en cause, en fonction de la situation entaînée que les bruits et vibrations provoqués par l'exploitation de la ligne n° 13 du réseau métropolitain ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE VAP D'ENTREVES ET CIE et autres, et de Me Odent, avocat de la Régie Autonome des Transports Parisiens,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la valeur vénale des appartements des requérants :
Considérant que par sa décision du 23 avril 1986 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a ordonné une expertise pour déterminer la perte de valeur vénale qu'auraient entraînée pour chacun des appartements de l'immeuble situé au ..., les bruits et vibrations provoqués par l'exploitation de la ligne n° 13 du réseau métropolitain ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point que les bruits et vibrations dont les requérants soutenaient qu'ils entrainaient une dépréciation de leurs appartements ont cessé après que la régie autonome des transports parisiens a exécuté en cours d'année 1987, des travaux de modification de la structure d'assise des voies ferrées de la ligne n° 13 du réseau métropolitain, et que de ce fait les requérants, lesquels ont tous conservé la propriété de leurs appartements dans l'immeuble en cause après la cessation des nuisances, ne subissent aucune perte de valeur vénale susceptible de donner lieu à indemnisation ; que si les requérants soutiennent qu'avant la disparition des troubles provoqués par l'exploitation de la ligne n° 13, trois propriétaires de l'immeuble dont ils ignorent l'identité ont du vendre leurs appartements avec perte, leurs conclusions qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne une mesure d'instruction pour rechercher ces propriétaires et les indemniser ne sont en tout état de cause pas recevables ;
En ce qui concerne les troubles de jouissance :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 26 avril 1986, que les préjudices que les requérants avaient invoqués à l'appui de leur demande d'indemnisation devant le tribunal administratif consistaient d'une part en une perte de valeur locative des appartements et d'autre part en une perte de la valeur vénale de ces appartements ; que par suite les conclusions qu'ils présentent pour la première fois devant le Conseil d'Etat et qui tendent à une indemnisation pour les troubles de jouissance qu'ils ont subis avant la disparition des bruits et vibrations provoqués par l'exploitation de la ligne n° 13 du réseau métropolitain constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant au paiement d'une indemnité par la Régie Autonome des Tansports Parisiens sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VAP D'ENTREVES ET CIE, à la société Sogebail, à M. Hubert de B..., à MmeIsabelle Bouvier, à la société civile Percier, à M. X..., à Mme Y..., à Mme Z..., au cabinet Langlois et Cie, à Mme A..., à la Régie Autonome des Transports Parisiens et au ministrede l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1990, n° 61441
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61441
Numéro NOR : CETATEXT000007772653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-26;61441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award