La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1990 | FRANCE | N°83732

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 83732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THOMAS ET HARRISON, dont le siège social ... ; la SOCIETE THOMAS ET HARRISON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bayonne a déclaré illégalle la décision du 14 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) de déclarer que cette décision n'es

t entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THOMAS ET HARRISON, dont le siège social ... ; la SOCIETE THOMAS ET HARRISON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bayonne a déclaré illégalle la décision du 14 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE THOMAS ET HARRISON,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail, dans les entreprises où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; qu'aux termes de l'article L. 321-4, "l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Il doit, en tout cas, indiquer : la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; les catégories professionnelles ; le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" ; qu'enfin l'article L. 321-9 dispose : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connatre à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;

Considérant que la SOCIETE THOMAS ET HARRISON a saisi l'administration le 19 avril 1985 d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique des 25 salariés constituant le personnel de son agence de Biarritz ; que, pour accorder à la société, par sa décision du 14 mai 1985, l'autorisation de licencier cinq de ces salariés, parmi lesquels M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur les conditions dans lesquelles la société Balliman reprenait une partie du personnel de l'agence de Biarritz de la SOCIETE THOMAS ET HARRISON ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette reprise partielle par la société Balliman n'a été décidée que postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation de licenciement formulée par la SOCIETE THOMAS ET HARRISON et, de ce fait, n'avait été ni mentionnée dans cette demande ni préalablement portée à la connaissance du comité d'entreprise consulté les 3 avril et 19 avril 1985 ; qu'ainsi, en tenant compte pour prendre sa décision de cette circonstance nouvelle alors que l'information de l'ensemble des salariés de l'établissement ne pouvait tenir lieu de consultation du comité d'entreprise, le directeur départemental du travail et de l'emploi a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE THOMAS ET HARRISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, saisi par le conseil de prud'hommes de Bayonne en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du 14 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE THOMAS ET HARRISON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THOMAS ET HARRISON, à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Bayonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83732
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-3, L321-4, L321-9, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 83732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83732.19901026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award