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26/10/1990 | FRANCE | N°84639

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 84639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RHIN-RHONE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la société RHIN-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, déclaré illégale la décision du 17 décembre 1985 du directeur dé

partemental du travail et de l'emploi de la Haute-Marne autorisant le licenci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RHIN-RHONE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la société RHIN-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, déclaré illégale la décision du 17 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Marne autorisant le licenciement pour cause économique de M. X..., comptable de l'agence Saint-Dizier de ladite société,
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société RHIN-RHONE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " ... tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en application des dispositions de l'article R.321-8 du même code, "tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9 : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société RHIN-RHONE a son siège social à Strasbourg et sa direction du personnel et des relations sociales à Paris ; que le comité d'établissement dit "Paris-Province" de cette entreprise, réuni à Paris, s'est prononcé sur le licenciement litigieux ; qu'il est constant, au vu du procès-verbal de séance de ce comité que la décision de licencier M. X... procède d'une initiative de la direction de la société, qui a fait la demande d'autorisation prévue à l'article L.321-7 du code du travail, et non de l'agence de Saint-Dizier ; que cette dernièe, nonobstant son implantation géographique distincte et la stabilité de celle-ci, ne peut être regardée, du fait de son degré d'autonomie très restreint en ce qui concerne la gestion du personnel, comme constituant un établissement distinct de la société RHIN-RHONE ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale, comme prise par une autorité incompétente, la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Marne a autorisé le licenciement, pour motif économique, de M. X..., comptable à l'agence de Saint-Dizier de la société RHIN-RHONE ;
Article 1er : La requête de la société RHIN-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RHIN-RHONE, au conseil de prud'hommes de Saint-Dizier et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84639
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 84639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84639.19901026
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