Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RHIN-RHONE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la société RHIN-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, déclaré illégale la décision du 17 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Marne autorisant le licenciement pour cause économique de M. X..., comptable de l'agence Saint-Dizier de ladite société,
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société RHIN-RHONE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " ... tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en application des dispositions de l'article R.321-8 du même code, "tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9 : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société RHIN-RHONE a son siège social à Strasbourg et sa direction du personnel et des relations sociales à Paris ; que le comité d'établissement dit "Paris-Province" de cette entreprise, réuni à Paris, s'est prononcé sur le licenciement litigieux ; qu'il est constant, au vu du procès-verbal de séance de ce comité que la décision de licencier M. X... procède d'une initiative de la direction de la société, qui a fait la demande d'autorisation prévue à l'article L.321-7 du code du travail, et non de l'agence de Saint-Dizier ; que cette dernièe, nonobstant son implantation géographique distincte et la stabilité de celle-ci, ne peut être regardée, du fait de son degré d'autonomie très restreint en ce qui concerne la gestion du personnel, comme constituant un établissement distinct de la société RHIN-RHONE ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale, comme prise par une autorité incompétente, la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Marne a autorisé le licenciement, pour motif économique, de M. X..., comptable à l'agence de Saint-Dizier de la société RHIN-RHONE ;
Article 1er : La requête de la société RHIN-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RHIN-RHONE, au conseil de prud'hommes de Saint-Dizier et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.