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26/10/1990 | FRANCE | N°85348

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 85348


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qu'il a soulevée devant le conseil de Prud'hommes de Nantes à l'encontre de la décision du 8 janvier 1985 par laquelle le directeur départemental du travail de Loire-Atlantique a autorisé la société industrielle automobile de l'ouest -S.I.A.O.- a le licencier p

our motif économique ;
2°) de déclarer illégale cette décision ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qu'il a soulevée devant le conseil de Prud'hommes de Nantes à l'encontre de la décision du 8 janvier 1985 par laquelle le directeur départemental du travail de Loire-Atlantique a autorisé la société industrielle automobile de l'ouest -S.I.A.O.- a le licencier pour motif économique ;
2°) de déclarer illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Jacques X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la S.A. Industrielle Automobile de l'Ouest,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans une entreprise où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés et portant sur un nombre de licenciements au moins égal à dix dans une même période de trente jours, vérifie les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société industrielle automobile de l'ouest -S.I.A.O.- connaissait à la fin de l'année 1984 d'importantes pertes d'exploitation cumulées sur plusieurs exercices et une mauvaise situation de sa trésorerie qui l'ont conduite à déposer le 10 décembre 1984 une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de quarante-deux de ses salariés, dont M. Jacques X... ; que si ce dernier soutient que le poste qu'il occupait n'aurait pas été supprimé mais confié en réalité à un retraité, ancien salarié de l'entreprise, qui aurait pris sa place pour convoyer des voitures, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours aux services de ce retraité, depuis une date antérieure de deux ans au licenciement de M. X... et pour l'exercice de tâches à temps très partiel ne recoupant que faiblement celles effectuées par le requérant, soit de nature à ôter au licenciement de celui-ci, dont l'emploi de manoeuvre-balayeur avait été effectivement supprimé, le caractère d'un licenciement économique ; que la circonstance que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique a refusé l'autorisation de licencier d'autres salariés, lesquels étaient tous proches de l'âge de la retraite, en raison de l'insuffisance du plan social de l'entreprise, ne peut faire regarder l'autorisation accordée concernant M. X..., âgé d'environ quarante ans à la date de la décision litigieuse, comme discriminatoire ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation de licencier M. X..., au terme d'une instruction qui contrairement aux affirmations du requérant n'a pas été incomplète, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a regardé comme légale la décision du 8 janvier 1985 ayant autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au greffe du conseil de Prud'hommes de Nantes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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