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26/10/1990 | FRANCE | N°89586

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 89586


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant à Grenant, Fayl-La-Forêt (52500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 août 1985 du directeur de l'hôpital de Gray concernant sa situation administrative et la décision du 6 septembre 1985 de la Caisse des dépôts et consignations fixant au 6 février 1988 la date d'entrée en jouissance d

e sa pension de retraite ;
2°) annule lesdites décisions,
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant à Grenant, Fayl-La-Forêt (52500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 août 1985 du directeur de l'hôpital de Gray concernant sa situation administrative et la décision du 6 septembre 1985 de la Caisse des dépôts et consignations fixant au 6 février 1988 la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite ;
2°) annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 : "La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, du travail et de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux" et qu'aux termes de l'article 22 dudit décret : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans" ;
Considérant que lorsqu'elle a été radiée des cadres, sur sa demande, par une décision du directeur de l'hôpital de Gray en date du 25 juin 1985, à compter du 1er août 1985, Mme X... occupait l'emploi d'agent des services intérieurs (A.S.I.) dans lequel, après avoir été recrutée en 1969, elle avait été titularisée à compter du 1er janvier 1971 et avait effectué toute sa carrière ; qu'un tel emploi n'est pas au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B dans les conditions fixées par l'article 21 précité du décret du 9 septembre 1965 ; que la circonstance que la requérante aurait exercé des fonctions analogues à celles d'un aide soignant hospitalier (A.S.H.), emploi classé dans la catégorie B, et le fait que ses bulletins e salaire ont, à la suite d'une erreur, porté pendant quelques mois la mention d'"aide soignant hospitalier", sont sans incidence sur la nature juridique et le classement de l'emploi qu'elle occupait et n'ont pu créer à son profit un droit à être reclassée rétroactivement comme "aide soignant hospitalier" ; que, par suite, en l'absence d'un tel reclassement, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 septembre 1985 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à son soixantième anniversaire la date d'entrée en jouissance de sa pension ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacaisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.), à l'hôpital de Gray et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89586
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 89586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89586.19901026
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