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26/10/1990 | FRANCE | N°91974

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 91974


Vu, 1° sous le n° 91 974, la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.) ayant son siège social à la Maison de la Nature et de l'Environnement, ... représentée par son vice-président mandaté à cet effet ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la capture des grives et des merles à l'aide de lacs du 15 septembre au 1er novembre dans ce

rtaines communes du département des Ardennes ;
Vu, 2° sous le n° ...

Vu, 1° sous le n° 91 974, la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.) ayant son siège social à la Maison de la Nature et de l'Environnement, ... représentée par son vice-président mandaté à cet effet ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la capture des grives et des merles à l'aide de lacs du 15 septembre au 1er novembre dans certaines communes du département des Ardennes ;
Vu, 2° sous le n° 92 218, la requête enregistrée le 24 octobre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (S.N.P.N.A.F.) ayant son siège ..., représentée par son président régulièrement mandaté à cet effet ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la capture des grives et des merles à l'aide de lacs du 15 septembre au 1er novembre dans certaines communes du département des Ardennes ;
Vu, 3° sous le n° 92 310, la requête enregistrée le 29 octobre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, ayant son siège ..., représentée par son président ; la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la capture des grives et des merles à l'aide de lacs du 15 septembre au 1er novembre dans certaines communes du département des Ardennes ;
Vu 4° sous le n° 92 421, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1987, présentée par : - la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ... (75231), représentée par son président ; - par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est ... (17305), représentée par son président ; - par l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNE POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT dont le siège social est ... représentée par sonprésident ; - par le CENTRE ORNITHOLOGIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE dont le siège social est à Drosnay (Saint-Rémy en Bouzemont (51290) représenté par son président ; la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE (F.F.S.P.N.), la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.), l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNE POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT, le CENTRE ORNITHOLOGIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er septembre 1987 par lequel le ministre chargé de l'environnement a autorisé la capture des grives et des merles, à l'aide de lacs, à la branche et à terre, avec deux crins de cheval seulement n'ayant pas plus de trente centimètre de longueur, du 15 septembre au 1er novembre au soir dans certaines communes du département des Ardennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention de Paris du 19 mars 1902 relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture ;
Vu la directive 79-409 en date du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes relative à la conservation des oiseaux sauvages et notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires enregistrées sous les n os 91 974, 92 218, 92 310 et 92 421 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont il s'agit ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 8 du paragraphe 1 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, "En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive, les Etats-membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe IV sous a)." ; que les collets sont au nombre des moyens énumérés à l'annexe IV susmentionnée ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 9, 1.c) de cette même directive : "1. Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les Etats-membres ne peuvent déroger à l'interdiction énoncée par l'article 8 qu'à la condition de respecter les critères définis par l'article 9 et notamment le caractère sélectif du mode de capture ;
Considérant que le ministre délégué chargé de la chasse a autorisé, par l'arrêté attaqué, la capture de grives et de merles au moyen de collets dits "lacs", du 15 septembre au 1er novembre, dans certaines communes du département des Ardennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'usage de collets, tel que règlementé par l'arrêté attaqué, entraîne la mort de tout oiseau capturé ; que, dès lors, ce mode de chasse ne peut être considéré comme remplissant la condition de sélectivité posée par l'article 9 de la directive ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des objectifs définis par la directive précitée et encourt l'annulation ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement, en date du 1er septembre 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LANATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, à la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNE POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT, au CENTRE ORNITHOLOGIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 8, art. 9 1 c
Traité Rome du 25 mars 1957 art. 189


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1990, n° 91974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91974
Numéro NOR : CETATEXT000007760649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-26;91974 ?
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