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26/10/1990 | FRANCE | N°93038

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 93038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 29 décembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Charenton-le-Pont ; la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 1985 par laquelle le maire a radié des cadres communaux M. Michel X... pou

r abandon de poste ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 29 décembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Charenton-le-Pont ; la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 1985 par laquelle le maire a radié des cadres communaux M. Michel X... pour abandon de poste ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Michel X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du maire de la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris que les premiers juges, en estimant que cette demande comportait des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1985 par laquelle le maire de Charenton-le-Pont a radié l'intéressé des cadres communaux pour abandon de poste, n'en ont pas donné une interprétation inexacte et qu'en se prononçant sur la légalité de ladite décision, ils n'ont pas statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé de la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT en qualité de maître nageur sauveteur temporaire, à mi-temps, ne s'est pas présenté, le 9 septembre 1985, à la piscine municipale, comme il lui appartenait de le faire au terme de son congé sans solde ; que mis en demeure de reprendre immédiatement ses fonctions, par une lettre recommandée le 19 septembre 1985 dont il a accusé réception le 23 septembre suivant, l'intéressé n'a pas déféré à cette mise en demeure ainsi que l'établit un rapport du responsable du bassin de plongée en date du 26 septembre 1985 ; que si l'intéressé allègue que ledit chef de bassin lui aurait donné l'autorisation de s'absenter jusqu'au 1er octobre, il n'apporte, à l'appui de son affirmation aucun début de justification ; qu'il a ainsi rompu le lien qui l'unissait au service et que son comportement était donc de nature à entraîner une mesure de radiation des cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif admis que le maire de Charenton-le-Pont se serait fondé sur des faits qui n'étaient pas établis, pour annuler la décision de radiation qu'il a prise le 27 septembre 1985 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la mesure de radiation des cadres communaux pour abandon de poste pouvait légalement intervenir sans que fussent observées les formalités prescrites en matière disciplinaire ; que M. X... ne peut donc utilement soutenir que la décision qu'il a attaquée serait intervenue dans des conditions de forme irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire, en date du 27 septembre 1985, radiant M. X... des cadres de cette commune ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1987, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93038
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 93038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93038.19901026
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