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26/10/1990 | FRANCE | N°99116

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 octobre 1990, 99116


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT, dont le siège social est chez M. Daniel X... 6, Lotissement Le Clos des Troenes, Orcet à Le Cendre (63670), agissant par son président en exercice conformément aux dispositions de l'article 8-6 de ses statuts, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 novembre 1986

, par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT, dont le siège social est chez M. Daniel X... 6, Lotissement Le Clos des Troenes, Orcet à Le Cendre (63670), agissant par son président en exercice conformément aux dispositions de l'article 8-6 de ses statuts, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 novembre 1986, par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune dans le but d'établir un centre de loisirs dans une zone qui n'avait pas été initialement classée NDa ;
2°) annule ladite délibération en date du 10 novembre 1986 du conseil municipal d'Orcet, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "- I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future" ;
Considérant qu'à l'appui de son recours tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal d'Orcet - Puy-de-Dôme - a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune, rendu public le 7 octobre 1981, l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT se borne à invoquer la méconnaissance de l'alinéa a) de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ci-dessus rappelé ;
Mais considérant que dès lors que la modification en cause du plan d'occupation des sols n'avait pas pour objet "d'ouvrir à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future", mais au contraire de déclasser une zone prévue pour l'urbanisation en zone NDA destinée à la création d'un centre de loisirs, le conseil municipal n'était pas tenu de respecter la disposition précitée de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le seul moyen développé par l'association requérante à l'appui de la requête est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par lacommune, l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son pourvoi ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT, à la commune d'Orcet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION


Références :

Code de l'urbanisme L300-2


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1990, n° 99116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99116
Numéro NOR : CETATEXT000007794576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-26;99116 ?
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