Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988 et le 28 octobre 1988, présentés pour la SOCIETE PARIDOC, dont le siège est ... ; la société ALSACIENNE DE SUPERMARCHE, dont le siège est ... ; la société CASINO, dont le siège est ... ; la société CHARETON, dont le siège est 25, place du Centre à Guingamp (22203) ; la société CEDIS, dont le siège est ... ; la société DOCKS DE FRANCE, dont le siège est ... ; la société des SUPERMARCHES DOC, dont le siège est ... ; la société LA RUCHE PICARDE, dont le siège est ... ; la société COFRADEL dont le siège est 71 cours Albert Thomas à Lyon (69424) ; la société ECONOMATS DU CENTRE, dont le siège est à Clermont-Ferrand (63003) ; la société GRUYENNE ET GASCOGNE, dont le siège est à Bayonne (64101) ; lesdites sociétés agissant par leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité auxdits sièges ; la société PARIDOC et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, en date du 28 avril 1988, fixant les caractéristiques des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont la vente au détail et toute délivrance au public sont réservées aux pharmaciens par l'article L.512 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er juillet 1976, modifié, relatif aux aliments diététiques et au régime de l'enfance ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de SOCIETE PARIDOC et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté interministériel du 28 avril 1988 fixant les caractéristiques des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont la vente au détail et toute délivrance au public sont réservées aux pharmaciens par l'article L. 512 du code de la santé publique a été abrogé par l'arrêté interministériel du 9 juin 1988 ayant le même objet ne saurait priver de son objet la présente requête dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué n'a pas reçu application entre la date de sa publication et celle de son abrogation ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6° du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens ... 6°) La vente au détail et toute délivrance au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, qui concerne notamment les aliments lactés diététiques pour nourrissons, que le législateur n'a pas entendu limiter la vente en pharmacie aux seuls aliments réservés aux enfants de moins de quatre mois ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en incluant, parmi les aliments lactés diététiques dont la vente est réservée aux pharmaciens, les préparations lactées qui permettent de répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant normal dans le cadre d'une alimentation diversifiée après le quatrième mois, l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 512-6° précité, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué qui est de garantir la bonne alimentation et la santé des nourrissons, les auteurs dudit arrêté n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opérant pas de distinction entre les aliments lactés diététiques maternisés et, d'autre part, les aliments lactés diététiques non maternisés, comme le suggérait l'avis du conseil de la concurrence en date du 26 avril 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARIDOC et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté conjoint en date du 28 avril 1988, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation ;
Article 1er : La requête des sociétés PARIDOC, ALSACIENNE DE SUPERMARCHE, CASINO, CHARETON, CEDIS, DOCKS DE FRANCE, SUPERMARCHES DOC, RUCHE PICARDE, COFRADEL, ECONOMATS DU CENTRE, GUYENNE et GASCOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés PARIDOC, ALSACIENNE DE SUPERMARCHE, CASINO, CHARETON, CEDIS, DOCKS DE FRANCE, SUPERMARCHES DOC, RUCHE PICARDE, COFRADEL, ECONOMATS DU CENTRE, GUYENNE et GASCOGNE, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.