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29/10/1990 | FRANCE | N°110332

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 110332


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 avril 1989, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans à compter du 1er octobre 1989, sanction exécutoire nonobstant tout recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 avril 1989, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans à compter du 1er octobre 1989, sanction exécutoire nonobstant tout recours en cassation devant le Conseil d'Etat ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-907 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, qui ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision attaquée une violation des dispositions de l'article 6-1 de la convention susvisée relatives à la publicité des séances et à l'impartialité du tribunal ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 fait obligation à la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la décision annulée, la section disciplinaire de l'ordre des médecins, eu égard à la nature de cette juridiction, pouvait être saisie à nouveau dans la formation qui était la sienne le 30 janvier 1985, date à laquelle elle avait statué une première fois, de l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 janvier 1988 ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du principe de l'impartialité des juridictions et des dispositions législatives précitées ne sauraient être accueillies ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la section disciplinaire n'aurait pas pris en compte les mémoires déposés par le requérant depuis le 29 janvier 1985 et n'aurait pas répondu, en particulier, à son argumentation relative à l'application des articles 34, 36 et 37 du code de déontologie médicale, manque en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en retenant, à l'encontre du praticien intéressé, l'envoi aux patients, qui demandaient un rendez-vous, d'une lettre, établie sur un modèle unique, leur demandant de faire remplir un questionnaire joint à la lettre par un médecin généraliste et de le renvoyer accompagné d'un chèque de 350 F et leur indiquant qu'il établirait son diagnostic et déciderait de sa prescription au vu du questionnaire dûment rempli, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ; qu'en regardant ces faits comme contraires à l'obligation d'examen personnel du malade préalable à l'élaboration du diagnostic qui s'impose aux médecins en application des articles 34, 35 et 37 du code de déontologie médicale, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est légalement qu'elle a regardé les faits reprochés comme susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et comme contraires à l'honneur professionnel et à la probité, quel qu'ait été d'ailleurs pour les malades concernés, le résultat des traitements ordonnés par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110332
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - Renvoi après cassation - Ordre des médecins - Sanction disciplinaire - Renvoi d'une affaire par le Conseil d'Etat - Formation de la section disciplinaire appelée à statuer une seconde fois.

55-04-01-02 Si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 fait obligation à la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la décision annulée, la section disciplinaire de l'ordre des médecins, eu égard à la nature de cette juridiction, pouvait être saisie à nouveau dans la formation qui était la sienne à la date à laquelle elle avait statué une première fois, de l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Violation de l'obligation d'examen personnel du malade - Faits contraires à l'honneur et à la probité.

55-04-02-01-01 En retenant, à l'encontre du médecin intéressé, l'envoi aux patients qui demandaient un rendez-vous, d'une lettre établie sur un modèle unique leur demandant de faire remplir un questionnaire joint à la lettre par un médecin généraliste et de le renvoyer accompagné d'un chèque de 350 F et leur indiquant qu'il établirait son diagnostic et déciderait de sa prescription au vu du questionnaire dûment rempli, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie. En regardant ces faits comme contraires à l'obligation d'examen personnel du malade préalable à l'élaboration du diagnostic qui s'impose aux médecins en application des articles 34, 35 et 37 du code de déontologie médicale, elle n'a pas commis d'erreur de droit. C'est légalement qu'elle a regardé les faits reprochés comme susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et comme contraires à l'honneur professionnel et à la probité, quel qu'ait été d'ailleurs pour les malades concernés le résultat des traitements ordonnés par ce médecin.


Références :

Code de déontologie médicale 34, 35, 36, 37
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 110332
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110332.19901029
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