Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1989 et 19 janvier 1990, présentés pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision en date du 14 septembre 1989 par laquelle le président de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que la section disciplinaire suspende la mise à exécution de sa décision du 26 avril 1989 l'interdisant d'exercer la médecine pendant 3 ans à compter du 1er octobre 1989, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur la demande de sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Marcel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre du 14 septembre 1989 par laquelle le président de la section disciplinaire de l'ordre national des médecins a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 26 avril 1989 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur ses conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans son recours formé le 11 septembre 1989 se borne à rappeler les voies de recours applicables aux sanctions disciplinaires ; qu'elle ne saurait être regardée comme faisant grief à M. X... qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.