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29/10/1990 | FRANCE | N°46880

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1990, 46880


Vu la décision, en date du 14 décembre 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. Jean-Loup Y... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Troyes, ordonné une expertise en vue d'évaluer, à la date du 13 janvier 1978, la valeur du matériel et des agencements du cabinet de radiologie du docteur Y... laissés par M. X... à la disposition de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la décision, en date du 14 décembre 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. Jean-Loup Y... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Troyes, ordonné une expertise en vue d'évaluer, à la date du 13 janvier 1978, la valeur du matériel et des agencements du cabinet de radiologie du docteur Y... laissés par M. X... à la disposition de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Jean-Loup Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à la réduction de l'imposition litigieuse :
Considérant que par une décision du 14 décembre 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a notamment, avant-dire-droit sur la requête de M. Y... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 à la suite de la réintégration dans son bénéfice imposable d'une somme de 270 000 F, versée par lui à M. X... à la suite de la cessation de leur activité conjointe de médecins électroradiologistes, ordonné une expertise en vue d'évaluer, à la date du 13 janvier 1978, la valeur du matériel et des agencements du cabinet de radiologie laissé par M. X... à la disposition du requérant ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné d'un commun accord par le contribuable et l'administration, qu'à la date du 13 janvier 1978, la valeur du matériel et des agencements du cabinet de radiologie, qui étaient propriété indivise des docteurs LE RUDULIER et Gilet et que le second a laissé à la disposition du premier lors de la rupture de leur contrat d'association, était de 20 654 F ; que si le ministre soutient qu'à cette somme doit être ajoutée la valeur des matériels et agencements acquis entre 1973 et 1977 par la société civile de moyens dont M. X... était associé à 50 %, il est constant qu'à son départ celui-ci a rétrocédé moyennant la somme de 120 000 F, par une convention séparée, aux époux Y... les parts qu'il avait acquises en 1973 dans cette société ; que la somme de 270 000 F, seule en litige, dont la cause est différente de celle faisant l'objet de l'acte de cession des parts de la société civile de moyens, ne saurait être regardée comme incluant en tout ou partie le coût des matériels et agencements acquis par la société à partir du 2 août 1973 ; que, dès lors, cette même somme n'est, pour partie, représentative que du rachat par M. Y... le 13 janvier 1978 des matériels et agencements dont M. X... avait acheté la moitié en 1973 ;

Considérant que le ministre reconnaît subsidiairement l'exactitude de l'évaluation de l'expert ; que, par suite, ce n'est qu'à concurrence de la moitié de cette évaluation, soit 10 327 F, qu'il y a lieu d'admettre que le versement de la somme litigieuse du docteur Y... au docteur X... a, en contrepartie, augmenté l'actif net de son cabinet et n'était dès lors pas déductible ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... se limite à demander que la base d'imposition de la somme en litige soit ramenée à 10 327 F ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, au remboursement du trop-perçu, au paiement d'intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, au paiement d'intérêts sur crédits bancaires :
Considérant que si M. Y... soutient que l'Etat lui doit, non seulement le remboursement du trop perçu, mais aussi les intérêts de cette somme et la capitalisation de ces intérêts ainsi que le paiement des intérêts qu'il soutient avoir supportés à raison du crédit bancaire qu'il aurait souscrit pour payer les droits litigieux, il ne saurait alléguer sur ces points l'existence d'aucun litige né et actuel ; qu'ainsi ses conclusions sont, à cet égard, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement d'une somme de 754 F :
Considérant que M. Y... allègue avoir payé, au titre de "frais d'enregistrement", la somme de 754 F dont il demande le remboursement ; que, toutefois, cette demande n'est assortie d'aucune précision ou justification permettant d'apprécier la nature de cette somme ; que, par suite, lesdites conclusions du requérant sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F à raison des frais exposés devant le juge de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ;
Considérant que M. Y... demande la condamnation de l'Etat par application de ces dispositions ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en faisant droit à cette demande à raison de 10 000 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire et compte-tenu de l'état du litige au début de l'expertise, de mettre 95 % des frais d'expertise à la charge de l'Etat et 5 % à la charge de M. Y... ;
Article 1er : La base de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Troyes est ramenée à 10 327 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 28 septembre 1982 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 10 000 F.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis, à concurrence de 95 %, à la charge de l'Etat et, à concurrence de 5 %, à la charge de M. Y....
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46880
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Intérêts moratoires dus par l'administration - Combinaison de l'article L - 207 du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.

19-01-06, 19-02-01-02-05 L'article L.207 du livre des procédures fiscale, qui prévoit que le contribuable ne peut prétendre, en cas d'admission de sa réclamation contentieuse, à d'autres indemnités que les intérêts moratoires prévus à l'article L.208, n'exclut pas la condamnation de l'Etat à payer au contribuable des sommes exposées par lui, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE - Application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 - Incidence de l'article L - 207 du livre des procédures fiscales - Absence.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 46880
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:46880.19901029
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