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29/10/1990 | FRANCE | N°47098

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 47098


Vu 1°) sous le n° 47 098, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1982 et 5 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RADIO ELECTRONICIEN TELEVISION ELECTRICIEN MENAGISTE ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 82-6 en date du 3 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction pécuniaire de 40 000 F pour pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs de la réparation des appareil

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Vu 2°) sous le n° 49 683 la requête sommaire...

Vu 1°) sous le n° 47 098, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1982 et 5 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RADIO ELECTRONICIEN TELEVISION ELECTRICIEN MENAGISTE ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 82-6 en date du 3 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction pécuniaire de 40 000 F pour pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs de la réparation des appareils électroménagers ;
Vu 2°) sous le n° 49 683 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1983 et 19 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RADIO ELECTRONICIEN TELEVISION ELECTRICIEN MENAGISTE ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction pécuniaire de 40 000 F pour pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs de la réparation des appareils électroménagers ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, modifiée notamment par la loi 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la FEDERATION NATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RADIO ELECTRONICIEN TELEVISION ELECTRICIEN MENAGISTE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la fédération requérante ont le même objet, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée modifiée par les lois du 19 juillet 1977 et du 18 janvier 1980 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 53, le ministre chargé de l'économie peut infliger dans les conditions précisées ci-après une sanction précuniaire à une ou plusieurs entreprises ou personnes morales pour des faits qui ont été consignés ou constatés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 52 et dont il estime qu'ils constituent une infraction aux prescriptions de l'article 50, sans être justifiés par les dispositions de l'article 51. Après avoir communiqué ses griefs aux entreprises ou personnes morales en cause et recueilli leurs observations sur ces griefs, le ministre consulte le président de la commission de la concurrence. Le dossier qu'il lui transmet comprend la communication des griefs, les observations des intéressés et un projet de décision indiquant les motifs et le montant des sanctions envisagées. Si le président estime inutile de saisir la commission, le ministre peut, par décision motivée, infliger une sanction pécuniaire n'excédant pas 200 000 F à chaque entreprise ou personne morale auteur d'une infraction. Toutefois, si l'une des parties en cause demande le bénéfice de la procédure de l'article 53, celle-ci est de droit. Si le président estime que la commission doit être saisie, il est fait application des dispositions des articles 52, 53 et 54" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'économie et des finances a informé le 16 juillet 1981 la fédération requérante de son intention d'engager à son encontre la procédure de l'article 55 ; qu'à cette lettre était jointe la copie dudit article ; qu'ainsi la fédération requérante a été mise en mesure de demander à bénéficier de la procédure prévue à l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, ce qu'elle n'a pas fait ; que par lettre du 13 mai 1982 le président de la commission de la concurrence a estimé inutile de saisir la commission ; que si, en prononçant la décision attaquée, le ministre de l'économie et des finances a par lettre du 3 septembre 1982 cru devoir indiquer à la fédération requérante qu'elle pouvait encore demander à bénéficier de l'article 53, cette indication erronée n'a pu entacher d'irrégularité la procédure qui avait précédé l'adoption de la décision notifiée par le même courrier ;
Sur la motivation de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée indique de façon explicite les motifs de droit et de fait qui justifient la sanction appliquée ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant que l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose : "les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment : en faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ; en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ; en entravant le progrès technique ; en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant" ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RADIO ELECTRONICIEN TELEVISION ELECTRICIEN MENAGISTE a adressé à plusieurs reprises des documents intitulés par elle "études de prix" ; que si elle soutient avoir indiqué à ses adhérents l'obligation qui était la leur de calculer et d'afficher eux-mêmes leurs prix de service, il résulte cependant des pièces du dossier que les prix préconisés par la fédération requérante ont été appliqués tels quels par de nombreux professionnels ; que les études diffusées ne constituaient pas de simples indications destinées aux membres de la fédération mais des incitations à appliquer les barèmes ainsi établis ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget était donc fondé à qualifier lesdites études de pratique d'entente prohibée par l'article 50 du décret du 30 juin 1945 suscité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RADIO ELECTRONICIEN TELEVISION ELECTRICIEN MENAGISTE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie lui a infligé une amende de 40 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RADIO ELECTRONICIEN TELEVISION ELECTRICIEN MENAGISTE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RADIO ELECTRONICIEN TELEVISIONELECTRICIEN MENAGISTE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 47098
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE - SANCTION PECUNIAIRE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION.


Références :

Loi 77-806 du 19 juillet 1977
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 Finances pour 1980
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 55, art. 53, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 47098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:47098.19901029
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