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29/10/1990 | FRANCE | N°51006

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 51006


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1983 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement second degré d'espagnol, session 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1983 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement second degré d'espagnol, session 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif de Cayenne
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la délibération du jury, proclamant les candidats admis au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) d'Espagnol, session 1982, émane d'un organisme collégial à compétence nationale ; que le tribunal administratif de Cayenne n'était pas compétent pour annuler ladite délibération ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a annulé la délibération du jury du CAPES d'Espagnol proclamant les candidats admis à la session 1982 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par Mme Bertevas devant le tribunal administratif de Cayenne tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épreuve de version du CAPES d' Espagnol qui devait se dérouler le 14 mai 1982 a été reportée au 1er juin ; qu'à supposer même que la convocation à cette nouvelle épreuve ait été envoyée à Mme Bertevas dans des délais et à une adresse qui ne permettaient pas à l'administration d'être assurée de la joindre en temps utile, il appartenait à la candidate, qui connaissait la date et l'heure de la nouvelle épreuve, de s'enquérir du lieu où elle devait se dérouler ; que, pour obtenir ce renseignement, elle ne s'est présentée que le 2 juin, soit le lendemain de l'épreuve, à l'Inspection d'Académie ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du APES d'Espagnol, session 1982 ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 28 février 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Bertevas devant le tribunal administratif de Cayenne et tendant à l'annulation de la délibération du jury du CAPES d'Espagnol session 1982 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bertevas etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51006
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 51006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:51006.19901029
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