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29/10/1990 | FRANCE | N°51067

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1990, 51067


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. Entreprise Rabadan, dont le siège est aux Carrières à Allassac (19240), représentée par M. Jean-José Rabadan, son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions relatives à la détermination pour l'impôt sur les sociétés du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 mars 1977 ;
2°) lui accorde un dégrèvement de 77 946 F c

orrespondant à l'imposition litigieuse ;
3°) prononce le remboursement des f...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. Entreprise Rabadan, dont le siège est aux Carrières à Allassac (19240), représentée par M. Jean-José Rabadan, son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions relatives à la détermination pour l'impôt sur les sociétés du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 mars 1977 ;
2°) lui accorde un dégrèvement de 77 946 F correspondant à l'imposition litigieuse ;
3°) prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 B et 209-I 3ème alinéa du code général des impôts que les amortissements réputés différés en période déficitaire s'imputent sur le premier exercice bénéficiaire y compris dans le cas où cet exercice, d'abord déficitaire, dans la déclaration du contribuable, devient bénéficiaire du fait de rehaussements apportés par l'administration à ses résultats ou à ceux d'exercices antérieurs ; qu'ainsi l'administration était tenue d'accéder à la demande de la S.A.R.L. Entreprise Rabadan tendant à l'imputation sur les résultats de l'exercice clos en 1977, devenu bénéficiaire, des amortissements constatés au cours de cet exercice, sans pouvoir opposer à la société la décision de reporter ces amortissements qu'elle avait prise antérieurement aux redressements apportés par l'administration aux résultats des exercices clos en 1974, 1975 et 1976 ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger la société requérante des droits et intérêts de retard en litige, dans les limites de ses conclusions de première instance, soit à hauteur de 77 946 F ;
Considérant que la demande de la S.A.R.L. Entreprise Rabadan tendant au remboursement des frais qu'elle aurait exposés au cours de la procédure n'est assortie d'aucune justification, et ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La S.A.R.L. Entreprise Rabadan est déchargée à hauteur de 77 946 F de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 avril 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Entreprise Rabadan et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - Décision de gestion prise antérieurement aux redressements apportés par l'administration - mais non opposable à la société.

19-04-02-01-03-01-02, 19-04-02-01-04-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 39 B et 209-I 3ème alinéa du C.G.I. que les amortissements réputés différés en période déficitaire s'imputent sur le premier exercice bénéficiaire y compris dans le cas où cet exercice, d'abord déficitaire dans la déclaration du contribuable, devient bénéficiaire du fait de rehaussements apportés par l'administration à ses résultats ou à ceux d'exercices antérieurs. Ainsi l'administration était tenue d'accéder à la demande de la société tendant à l'imputation sur les résultats de l'exercice clos en 1977, devenu bénéficiaire, des amortissements constatés au cours de cet exercice, sans pouvoir opposer à la société la décision de reporter ces amortissements qu'elle avait prise antérieurement aux redressements apportés par l'administration aux résultats des exercices clos en 1974, 1975 et 1976.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Conditions de déduction des amortissements - Amortissements réputés différés - Cas où l'exercice - déclaré déficitaire - devient bénéficiaire du fait de redressements (1).


Références :

CGI 39 B, 209 I al. 3

1.

Rappr. 1988-03-11, Sunstrand France, T. p. 750, sur la liberté d'imputation des amortissements de l'exercice ou des déficits reportés


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1990, n° 51067
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51067
Numéro NOR : CETATEXT000007629807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-29;51067 ?
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