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29/10/1990 | FRANCE | N°53020

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 53020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1983 et 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le président de l'université de Paris-Nord ; le président de l'université de Paris-Nord demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du président de l'université de Paris-Nord refusant de délivrer à M. X... le diplôme universitaire de technologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 juil

let 1897 modifié par le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le décret n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1983 et 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le président de l'université de Paris-Nord ; le président de l'université de Paris-Nord demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du président de l'université de Paris-Nord refusant de délivrer à M. X... le diplôme universitaire de technologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 juillet 1897 modifié par le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 modifié du ministre de l'éducation nationale portant organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 26 juin 1967 susvisé "sur proposition du jury, le diplôme universitaire de technologie est décerné par le président de l'université" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition que le président de l'université ne peut donner une suite favorable à une demande de délivrance de diplôme universitaire de technologie que s'il est saisi par le jury compétent d'une proposition en ce sens ; qu'il résulte des pièces du dossier que lors d'une première délibération, en date du 29 juin 1982, le jury de l'institut universitaire de technologie de l'université de Paris-Nord n'a pas proposé de décerner à M. X... le diplôme universitaire de technologie ; que, saisi par le président de cette université d'une demande de nouvelle délibération, qui a eu lieu le 7 septembre 1982, le jury n'a pas davantage proposé d'attribuer ce diplôme à M. X... ; qu'ainsi, le président de l'université, ne pouvait, en l'absence de proposition du jury, délivrer le diplôme litigieux à M. X... ;
Considérant, dès lors, que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la possibilité qu'aurait eu le président de l'université de délivrer le diplôme universitaire de technologie à M. X... pour annuler la décision implicite dudit président refusant la délivrance de ce diplôme ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de sa demande ;

Considérant et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour ne pas proposer de décerner à M. X... son diplôme universitaire de technologie, le jury s'est notamment fondé sur une tentative de fraude à laquelle aurait participé le requérant ; que, s'étant produite au début d'une épreuve, cette tentative n'a pas donné lieu à l'exclusion de M. X... de la salle où il composait, conformément aux pouvoirs que le jury tenait des dispositions de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié, et à la nullité de l'examen qui s'ensuivait ; que le conseil de l'universisté, seul compétent, suivant les mêmes dispositions, pour se prononcer sur l'annulation de l'examen pour fraude ou tentative de fraude, n'a pas été saisi de la tentative de fraude reprochée à M. X... ; que, dans ces conditions, le jury ne pouvait légalement retenir ce motif pour refuser de proposer au président de l'université la délivrance à M. X... du diplôme universitaire de technologie ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jury aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris ce motif en considération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président de l'université n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de délivrer le diplôme universitaire de technologie de l'institut universitaire de technologie de Saint-Denis à M. X... ;
Article 1er : La requête du président de l'université de Paris-Nord est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'université de Paris-Nord, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53020
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Déroulement des épreuves - Tentative de fraude - Absence d'exclusion du candidat de la salle où il composait et de nullité de l'examen - Conséquences (article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié).

30-01-04-02-02 Pour ne pas proposer de décerner à M. P. son diplôme universitaire de technologie, le jury s'est notamment fondé sur une tentative de fraude à laquelle aurait participé le requérant. S'étant produite au début d'une épreuve, cette tentative n'a pas donné lieu à l'exclusion de M. P. de la salle où il composait, conformément aux pouvoirs que le jury tenait des dispositions de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié, et à la nullité de l'examen qui s'ensuivait. Le conseil de l'université, seul compétent suivant les mêmes dispositions pour se prononcer sur l'annulation de l'examen pour fraude ou tentative de fraude, n'a pas été saisi de la tentative de fraude reprochée à M. P.. Dans ces conditions, le jury ne pouvait légalement retenir ce motif pour refuser de proposer au président de l'université la délivrance à M. P. du diplôme universitaire de technologie.


Références :

Décret du 21 juillet 1897 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 53020
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:53020.19901029
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