Vu 1°) sous le numéro 55 839, la requête enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I, sise ... (33405) ; l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale transformant un emploi de professeur de droit privé de l'Université en emploi de maître-assistant, décision résultant implicitement d'un arrêté du 28 octobre 1983 déclarant susceptible d'être vacant un poste de maître-assistant de droit privé ;
Vu 2°) sous le numéro 56 127, la requête enregistrée le 7 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X..., DELMAS Y... et DERUPPE, professeurs de droit privé à l'Université de Bordeaux I ; les requérants demandent au Conseil d'Etat ;
- d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale transformant un emploi de professeur de droit privé de l'Université en emploi de maître-assistant, décision résultant implicitement d'un arrêté du 28 octobre 1983 déclarant susceptible d'être vacant un poste de maître assistant de droit privé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes 55 839 et 56 127 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué se borne à indiquer qu'un poste de maître-assistant de droit privé est susceptible d'être vacant à l'Université de Bordeaux I et à inviter les candidats intéressés à concourir ; qu'en raison du caractère éventuel de la vacance ainsi publiée, un tel acte ne peut être regardé comme ayant implicitement porté transformation d'un emploi de professeur en emploi de maître assistant et ne constitue donc pas une décision de caractère réglementaire faisant grief aux requérants ; que par suite les requêtes sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I et de MM. X..., DELMAS Y... et DERUPPE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DEBORDEAUX I, à MM. X..., DELMAS Y... et DERUPPE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.