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29/10/1990 | FRANCE | N°57680

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1990, 57680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI, dont le siège social est à La Vignotte, Château-Thierry (02400), représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie

au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la réduc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI, dont le siège social est à La Vignotte, Château-Thierry (02400), représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que les terres constituant le "domaine de Jouvence", situées dans l'Aisne, appartiennent pour partie à M. X..., pour partie à son épouse, et pour le surplus à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI, qui a pour objet social l'achat et la vente de tous immeubles ainsi que l'équipement et le lotissement de tous terrains, et dont le gérant est M. X... ; que des travaux de sondage, présentés comme entrepris afin de vérifier la présence dans ce domaine d'un gisement de sable de verrerie, et qui auraient effectivement démontré l'existence de ce gisement, ont été facturés en 1976 à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI pour la somme de 350 000 F hors taxes par la société "Transports routiers automobiles de marchandises" (TRAM) dont le même M. X..., qui détenait 40 % des parts de la première et 50 % de celles de la seconde, était le président-directeur général ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en admettant que des travaux de sondage aient été effectivement réalisés sur les terrains qu'elle avait acquis, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATERVI qui reconnaît que des sondages ont également eu lieu sur des terres contigües aux siennes n'établit pas que le montant de 350 000 F correspond au coût des travaux effectués à son profit ; que la facture litigieuse ne comporte aucun détail des sondages qui auraient été effectués par la société Tram dont l'objet social est au demeurant sans rapport avec une telle activité ; que la SOCIETE SATERVI ne propose aucune répartition entre ceux de ces travaux qui lui auraient bénéficié directement et ceux qui auraient eu lieu surd'autres terres que les siennes ; qu'il ne ressort pas, d'autre part, du dossier que les deux sociétés puissent être considérées comme formant un groupe unique ; que, dans ces conditions et quelle que soit l'explication apportée par le vérificateur du montant de la facture litigieuse, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qu'en passant cette facture en charge et en la déduisant de ses résultats, la société requérante a commis un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SATERVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie de ce fait au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SATERVI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SATERVI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57680
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 57680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57680.19901029
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