Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour SOCIETE SATERVI, société à responsabilité limitée dont le siège social est La Vignotte, Château-Thierry (02400), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SATERVI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 1978 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SARL SATERVI,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci ..." ;
Considérant qu'il est constant que les terres constituant le "domaine de Jouvence" situées dans l'Aisne, appartiennent pour partie à la SOCIETE SATERVI, qui a pour objet social l'achat et la vente de tous immeubles ainsi que l'équipement et le lotissement de tous terrains, et dont le gérant est M. X... ; que des travaux de sondage, présentés comme entrepris en vue de vérifier la présence dans ce domaine d'un gisement de sables de verrerie et qui auraient effectivement démontré l'existence de ce gisement, ont été facturés en 1976 à la SOCIETE SATERVI pour la somme de 420 000 F dont 70 000 F de taxe sur la valeur ajoutée par la société "Transports routiers automobiles de marchandises" (TRAM), dont le même M. X... détenait 40 % des parts de la première et 50 % des parts de la seconde ; que la SOCIETE SATERVI, requérante, soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée susmentionné était déductible dès lors qu'elle avait bénéficié de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en admettant que des travaux de sondage aient été effectivement réalisés sur les terrains qu'elle avait acquis, la société requérante qui reconnaît que des sondages ont également eu lieu sur des terres contiguës aux siennes n'établit pas que le montant de 350 000 F correspond au coût des travaux effectué à son profit ; que la facture litigieuse ne comporte aucun détail des sondages qui auraient été effectués par la Société Tram dont l'objet social est au demeurant sans rapport avec une telle activité ; que la SOCIETE SATERVI ne propose aucune répartition entre ceux de ces travaux qui lui auraient bénéficié directement et ceux qui auraient eu lieu sur d'autres terres que les siennes ; qu'il ne ressort pas, d'autre part, du dossier, en tout état de cause, que les deux sociétés puissent être considérées comme formant un groupe unique ; que, dans ces conditions et quelle que soit l'explication apportée par le vérificateur du montant de la facture litigieuse, l'administration était en droit de regarder la somme 350 000 F comme n'étant pas nécessaire à l'exploitation de la SOCIETE SATERVI et en conséquence de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par ladite facture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SATERVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SATERVI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SATERVI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.