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29/10/1990 | FRANCE | N°59938

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1990, 59938


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant "Val Emeraude" ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant "Val Emeraude" ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité devant le tribunal administratif :
Considérant qu'un redevable n'a intérêt, et n'est par suite recevable à introduire une réclamation devant le directeur que s'il a été effectivement assujetti à un impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., ayant constitué un important crédit de taxe sur la valeur ajoutée avec la taxe ayant grevé les investissements qu'elle avait réalisés en 1968 et 1969 dans sa laverie automatique s'est vu assigner des forfaits nuls et n'a en conséquence été redevable d'aucun droit de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes biennales 1969-1970, 1971-1972 et 1973-1974 ; que ce n'est que pour la période biennale 1975-1976 que le crédit de taxe étant finalement épuisé, l'administration a proposé pour la première fois à Mme X... des forfaits à droits non nuls par une notification du 12 août 1976, que l'intéressée a refusée, puis lui a décerné, le 18 mars 1977, un avis de mise en recouvrement, à titre de "régularisation" et de "rappel 1975-1976", pour le solde global dont elle était redevable ; que la réclamation présentée par la requérante le 9 mai 1977 contre cette imposition était recevable ;
Considérant, dans ces conditions, que le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille opposant à Mme X... la tardiveté de sa réclamation doit être annulé et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer la demande présentée par cette dernière devant ce tribunal pour y être immédiatement statué ;

Sur les conditions de l'exercice du droit à déduction :
Considérant que Mme X... soutient que son crédit de taxe déductible, calculé sur la base de ses propres déclarations d'investissements, est insuffisant, dès lors que son évaluation n'a pas tenu compte de factures se rapportant à des travaux réalisés en 1968 et 1969 qu'elle avait omis de mentionner dans ses déclarations et qu'elle produit devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 265 du code général des impôts : "La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte" ; que cette appréciation est faite, pour la première année de la période biennale, sur la base des immobilisations que le redevable lui-même doit mentionner dans sa déclaration déposée dans le délai prévu à l'article 111 septies de l'annexe III au code suivant le modèle fixé par l'arrêté pris pour l'application de ce texte ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable qu'un redevable soumis au forfait de son chiffre d'affaires serait en droit de réparer les omissions affectant ses immobilisations postérieurement au délai de déclaration ; que les omissions dont se prévaut Mme X... concernent des factures se rapportant à des travaux réalisés en 1968 et 1969 et remontent ainsi à des dates antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; qu'il suit de là que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ces omissions au soutien de sa demande d'augmentation du crédit de taxe reportable sur la période biennale 1975-1976 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du différend avec l'administration, était légalement tenue de rejeter ladite demande et que le moyen pris de ce qu'en refusant d'y statuer la commission a méconnu l'étendue de sa propre compétence est dès lors inopérant ;

Sur le moyen tiré du 1 de l'article 1951 du code général des impôts :
Considérant que la prétention de la requérante au bénéfice des dispositions du 1 de l'article 1951 du code général des impôts relatif au droit de dégrèvement d'office de l'administration relève de la juridiction gracieuse et ne peut être présentée au juge de l'impôt ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 10 janvier 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme X... ensemble le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59938
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT - Fixation du forfait - Déduction de la taxe afférente aux investissements (article 265-3 et 4 du C - G - I - ).

19-06-02-07-01-03, 19-06-02-08-03-10 Le contribuable, ayant constitué un important crédit de taxe sur la valeur ajoutée avec la taxe ayant grevé les investissements qu'il avait réalisés en 1968 et 1969 dans sa laverie automatique, s'est vu assigner des forfaits nuls et n'a en conséquence été redevable d'aucun droit de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes biennales 1969-1970, 1971-1972 et 1973-1974. Ce n'est que pour la période biennale 1975-1976 que le crédit de taxe étant finalement épuisé, l'administration lui a proposé pour la première fois des forfaits à droits non nuls que l'intéressé a refusés. Le contribuable soutient que son crédit de taxe déductible, calculé sur la base de ses propres déclarations d'investissements, est insuffisant, dès lors que son évaluation n'a pas tenu compte de factures se rapportant à des travaux réalisés en 1968 et 1969 qu'il avait omis de mentionner dans ses déclarations et qu'il produit devant le juge de l'impôt. Aux termes du 3 de l'article 265 du C.G.I. : "La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte". Cette appréciation est faite, pour la première année de la période biennale, sur la base des immobilisations que le redevable lui-même doit mentionner sans sa déclaration déposée dans le délai prévu à l'article 111 septies de l'annexe III au code suivant le modèle fixé par l'arrêté pris pour l'application de ce texte. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable qu'un redevable soumis au forfait de son chiffre d'affaires serait en droit de réparer les omissions affectant ses immobilisations postérieurement au délai de déclaration. Les omissions dont se prévaut le contribuable concernent des factures se rapportant à des travaux réalisés en 1968 et 1969 et remontant ainsi à des dates antérieures à l'expiration du délai de déclaration. Il suit de là que le contribuable ne saurait utilement se prévaloir de ces omissions au soutien de sa demande d'augmentation de crédit de taxe reportable sur la période biennale 1975-1976.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Forfaitaires - Déduction de la taxe afférente aux investissements (article 265-3 et 4 du C - G - I - ).


Références :

CGI 265 3, 1951 1
CGIAN3 111 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 59938
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59938.19901029
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