La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1990 | FRANCE | N°61760

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 61760


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1984, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale transformant un emploi de professeur de droit privé de l'Université en emploi de maître-assistant, décision résultant implicitement d'un arrêté en date du 8 juin 1984 déclarant vacant un poste de maître-assistant de droit privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1984, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale transformant un emploi de professeur de droit privé de l'Université en emploi de maître-assistant, décision résultant implicitement d'un arrêté en date du 8 juin 1984 déclarant vacant un poste de maître-assistant de droit privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur de droit privé à l'université de Bordeaux I et directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de droit privé de cette université, n'a intérêt à aucun de ces titres pour déférer une décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a transformé un emploi de professeur de droit privé en emploi de maître- assistant de droit privé au sein de ladite université ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61760
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 61760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61760.19901029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award