Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Merlaut, Vitry-le-François (51300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979,
2°) prononce la réduction de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 160 du code général des impôts : "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la plus-value réalisée par M. X... à l'occasion de la cession, le 27 septembre 1979, de 5 520 actions représentatives de ses droits dans la société anonyme "Lorraine-Sanders", dans laquelle il détenait à lui seul plus de 25 % des parts sociales, était imposable à l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 160 du code, ainsi qu'en convient d'ailleurs le requérant, sur la base de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres cédés ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1649 quinquies E du même code repris au second alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, seuls applicables dès lors que l'imposition contestée est une imposition primitive : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que si le requérant invoque l'interprétation contenue dans une circulaire du 21 juin 1946 selon laquelle, pour le calcul de la plus-value, la valeur nominale des titres peut être substituée à leur prix d'acquisition, il ne saurait se prévaloir de ladite interprétation sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'ayant déclaré une plus-value calculée conformément à la loi fiscale, il n'a pas appliqué celle-ci selon l'interprétation dont s'agit ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette interprétation n'aurait pas été rapportée, ainsi que de la solution qui serait applicable en cas de taxation d'office, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.