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29/10/1990 | FRANCE | N°67489

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1990, 67489


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SARL "J.C. Bastide et Cie" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de

la SARL "J.C. Bastide et Cie" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SARL "J.C. Bastide et Cie" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la SARL "J.C. Bastide et Cie" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SARL "J.C. Bastide et Cie",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SARL J.C. Bastide :
Considérant que, pour justifier la procédure de rectification d'office suivie à l'encontre de la société à responsabilité limitée J.C. Bastide, l'administration n'invoque plus en appel que la minoration des travaux en cours inscrits à l'actif du bilan qui serait résultée du mode de comptabilisation de ce poste ; que cette irrégularité, à la supposer établie, ne présentait pas, en l'espèce, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, un caractère de gravité suffisant pour motiver à elle seule le rejet de la comptabilité dans son ensemble ;
Considérant, il est vrai, que l'administration se prévaut, à titre subsidiaire, de ce qu'elle a néanmoins suivi la procédure contradictoire, et soutient ainsi que la procédure d'imposition serait régulière malgré le défaut de justification de la rectification d'office ;
Considérant toutefois qu'il ressort des mentions tant de la notification du 20 novembre 1980, laquelle porte le visa de l'inspecteur principal ainsi qu'il est prescrit en cas de rectification d'office, que de la réponse aux observations du contribuable du 31 décembre 1980, que l'administration a entendu distinguer nettement la procédure de rectification d'office suivie à l'encontre de la société en ce qui concerne notamment les impositions litigieuses à l'impôt sur les sociétés et la procédure contradictoire suivie pour d'autres impositions ou taxes ; que si la notification du 20 novembre 1980 a, "conformément aux dispositions relatives à la procédure unifiée définie à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts", imparti à la société un délai de trente jours pou répondre, elle a expressément limité cette faculté aux "redressements effectués suivant cette procédure" ; que si, dans la réponse du 31 décembre 1980, l'administration a fait connaître à la société la possibilité que celle-ci avait de saisir la commission départementale des impôts, elle n'a donné aucune indication laissant à penser que cette faculté serait ouverte même pour les impositions originellement établies par voie de rectification d'office ; que la société est fondée à soutenir que les notifications ainsi effectuées, l'ayant dissuadée de demander que le différend qui l'opposait à l'administration sur des questions de fait, tout particulièrement en ce qui concerne la valeur probante du mode de comptabilisation de ses travaux en cours, fût soumis à la commission départementale des impôts, l'ont privée d'une garantie essentielle inhérente à la procédure contradictoire ; que cette privation met obstacle, ainsi que l'ont également à bon droit décidé les premiers juges, à ce que l'administration puisse utilement prétendre avoir suivi cette procédure ;

Considérant que la procédure d'imposition ayant en conséquence été irrégulière, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement susvisé, accordé à la société à responsabilité limitée J.C. Bastide la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée J.C. Bastide.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1990, n° 67489
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67489
Numéro NOR : CETATEXT000007630548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-29;67489 ?
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