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29/10/1990 | FRANCE | N°68358

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1990, 68358


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., gérant de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE CHIRURGIENS-DENTISTES "CAURIER-LAURENT" (anciennement : SCP "AMELIN-CAURIER"), dont le siège social est place Clémenceau à Fère-Champenoise (51230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre de l'impôt sur le revenu pour 1979, le bénéfice de l'abattement fiscal édicté p

ar l'article 158-4 ter du code général des impôts,
2° lui accorde la r...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., gérant de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE CHIRURGIENS-DENTISTES "CAURIER-LAURENT" (anciennement : SCP "AMELIN-CAURIER"), dont le siège social est place Clémenceau à Fère-Champenoise (51230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre de l'impôt sur le revenu pour 1979, le bénéfice de l'abattement fiscal édicté par l'article 158-4 ter du code général des impôts,
2° lui accorde la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu correspondant à cet abattement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions, applicables aux revenus de l'année 1979, du 4 ter de l'article 158 du code général des impôts et de l'article 371 W de l'annexe II au même code que les membres de professions libérales imposés sous le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excédaient pas 672 000 F bénéficiaient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable à condition d'avoir adhéré à une association agréée en application des articles 1649 quater F à H du même code pendant toute la durée de l'année ou de la période d'imposition ; que, toutefois, en cas de première adhésion, ils pouvaient bénéficier du même abattement à condition que la période d'imposition soit commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ; que ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. X..., n'établissent aucune discrimination entre les adhérents des associations agréées, selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de sociétés civiles professionnelles ;
Considérant que M. X..., associé de la Société Civile Professionnelle de chirurgiens-dentistes "Amelin-Caurier" a demandé, pour l'imposition des bénéfices non-commerciaux qu'il a réalisés au cours de l'année civile 1979, le bénéfice de l'abattement dont il s'agit ; que, toutefois, ladite société n'a adhéré à l'Association de gestion agréée des professions libérales de Reims que le 17 avril 1979, soit après l'expiration du délai prévu par les textes susanalysés ; que ni le fait que ses statuts n'ayant été enregistrés que le 6 avril 1979, la société n'a pu solliciter son adhésion avant cette date, ni celui que l'article 36 des mêmes statuts stipulait la reprise, par la société, des engagements souscrits depuis le 1er janvier 1979 par ses associés, ne peuvent être utilemen invoqués par M. X... pour contester le refus de l'administration de lui accorder l'avantage qu'il avait sollicité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158 par. 4 ter, 1649 1649 quater F à 1649 quater H
CGIAN2 371 W


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1990, n° 68358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68358
Numéro NOR : CETATEXT000007630906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-29;68358 ?
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