Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Nicole X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes),
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SARL "Plastic France Ameublement", s'est vu notifier des redressements de ses bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976 et a été invitée par l'administration, à désigner, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des profits réputés distribués correspondants ; que Mme X..., gérante de la société, s'est elle-même désignée comme bénéficiaire de ces distributions ; que cette situation est de nature à établir, à défaut de preuve contraire, que l'intéressée a appréhendé les revenus dont il s'agit ; que, toutefois, elle ne dispense pas l'administration d'apporter la preuve, dont elle a la charge, dès lors que Mme X... n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, de l'existence et du montant de ces revenus ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration a constaté, dans la comptabilité de la SARL "Plastic France Ameublement", des irrégularités telles que des lacunes dans les états de stocks, des discordances entre des documents comptables, et la prise en charge de dépenses personnelles de la gérante ; qu'elle a pu, dès lors, estimer à bon droit que cette comptabilité était dénuée de valeur probante, et procéder, en conséquence, à la reconstitution des recettes de la société ; qu'elle a, pour ce faire, appliqué aux achats revendus des c efficients de marge déterminés à partir de relevés effectués dans l'entreprise et corrigés pour tenir compte de remarques faites par la société ; que Mme X..., qui n'a pas présenté de défense en appel, s'est bornée, en première instance, à proposer des c efficients moins élevésque ceux qui ont été retenus par le vérificateur, sans apporter de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices réputés distribués à Mme X... ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Mme X... est rétablie aux rôles de l'impôt surle revenu, au titre des années 1975 et 1976, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Mme X....