Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 30 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 mars 1987 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Mohamed X... un certificat de résidence ;
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence, valable dix ans, est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; que ces dispositions n'imposent aucune condition tirée de la régularité du séjour aux ressortissants algériens remplissant des conditions de délivrance de plein droit d'un tel certificat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré régulièrement en France le 14 juillet 1985 ; qu'après avoir épousé le 23 juin 1986 une ressortissante française, il a demandé, l'attribution d'un certificat de résidence en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que la circonstance que l'intéressé ait été en situation irrégulière, au regard des dispositions de l'article 9 de l'accord précité qui limite à trois mois la durée de séjour des ressortissants algériens venant en France pour d'autres raisons que celles d'y exercer une activité professionnelle salariée, ne pouvait faire obstacle à ce que lui soit délivré, en application de l'article 7 bis de l'accord précité, le certificat de résidence demandé dès lors qu'il remplissait les conditions prévues pour obtenir la délivrance de plein droit dudit document ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 mars 1987 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. X... le certificat de résidence qu'il avait demandé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.