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29/10/1990 | FRANCE | N°95230

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1990, 95230


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 juin 1987 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français,
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembr

e 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 juin 1987 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français,
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25-2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale au moins égale à un an, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction : "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 23 juin 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'apel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que l'arrêté du 23 juin 1987 du MINISTRE DE L'INTERIEUR comprenait l'ensemble des visas des textes applicables ainsi que la mention des considérations de fait servant de fondement à la décision attaquée ; que par conséquent, l'arrêté attaqué était suffisamment motivé ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été condamné définitivement par la Cour d'appel de Lyon à dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR pouvait légalement, au vu du comportement de l'intéressé, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de son expulsion du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 1987, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 juin 1987 par lequel il enjoignait à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1987 du tribunaladministratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1990, n° 95230
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95230
Numéro NOR : CETATEXT000007758534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-29;95230 ?
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