Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. CHARIFOU X..., demeurant ... ; M. CHARIFOU X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 1er août 1986 lui refusant l'autorisation de souscrire une demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à condition d'avoir au préalable établi leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations ; celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi lors du dépôt de sa demande, qu'à la date de la décision lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration prévue par les dispositions susrappelées M. Y... BOINAavait reconnu ne pouvoir ni parler, ni lire, ni écrire le français ; qu'il devait ainsi être regardé comme présentant un défaut d'assimilation au sens de ces dispositions ; que la circonstance qu'il ait, quatre mois après le refus d'autorisation qui lui fut opposé, obtenu un certificat d'alphabétisation fonctionnelle, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que dès lors M. CHARIFOU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 1er août 1986 lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration ;
Article 1er : La requête de M. CHARIFOU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHARIFOU X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.