Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Bele Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1987 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... Bele Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a été convoqué à l'audience à l'adresse qu'il avait indiquée au secrétariat de la commission et qu'il s'est abstenu, malgré deux avis des 4 et 15 décembre 1987 du service des postes, de retirer le pli contenant sa convocation ; que, dès lors, la décision a été prise sur une procédure régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que si la commission des recours des réfugiés a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressé dépourvus de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle a fondé sa conviction ni que la commission ait exigé du requérant une preuve impossible à rapporter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.