Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que, ce faisant, la commission des recours a rendu une décision suffisamment motivée ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées et qu'en particulier "les documents présentés comme étant une assignation à prévenu et une ordonnance de mise en liberté concernant l'épouse du requérant ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes", la commission des recours des réfugiés, sans dénaturer les éléments de fait qui lui étaient soumis, s'est livrée à une appréciation de ces éléments qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides) .