Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... ADDI, demeurant ... ; Mlle X... ADDI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 1987 du commissaire de la République délégué pour la police du nord lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2653 du 2 novembre 1945 et la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ADDI est entrée en France le 23 décembre 1986 munie d'un visa touristique de deux mois ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police du département du Nord, a, par sa décision du 2 mars 1987, rejeté sa demande de titre de séjour en date du 20 février 1987 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... ADDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... ADDI et au ministre de l'intérieur.