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29/10/1990 | FRANCE | N°96931

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1990, 96931


Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramasombazaha X... et par Mme Ihan Z...
Y..., demeurant à Lot IVE 60 Behoririka 101 Antanariuo Madagascar ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1987 du commissaire de la République de la Réunion ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramasombazaha X... et par Mme Ihan Z...
Y..., demeurant à Lot IVE 60 Behoririka 101 Antanariuo Madagascar ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1987 du commissaire de la République de la Réunion ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré." ;
Considérant que les requérants ne contestent pas être entrés à la Réunion avec un visa touristique qui leur a été délivré, pour M. X..., le 7 novembre 1982, et pour Mme Y... le 19 mars 1985, et s'être maintenus depuis lors sans titres de séjour réguliers sur le territoire français ;
Considérant que par suite M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àMme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1990, n° 96931
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96931
Numéro NOR : CETATEXT000007794550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-29;96931 ?
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